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07VE00806

CETATEXT000018744323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE00806, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00806 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BOUKHELIFA M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Doudja X, demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Me Boukhelifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602126 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour du 9 mai 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 29 septembre 2005 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 1993sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'elle y réside de façon continue et habituelle depuis plus de dix ans et qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que même si le demandeur d'un titre de séjour ne se présente pas personnellement auprès des services préfectoraux, l'autorité administrative doit vérifier si sa décision ne méconnaît pas les dispositions légales et internationales applicables ; qu'elle est pleinement intégrée à la société française et en parle la langue ; qu'elle est divorcée et n'est jamais retournée en Algérie ; que les décisions contestées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaissent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1564 du 30 juin 1945 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur : «Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant que le préfet des Yvelines fait valoir que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur la demande de titre de séjour que le conseil de la requérante lui a adressée par voie postale le 9 mai 2005 et réitérée auprès du ministre de l'intérieur le 29 septembre suivant, sont fondées sur l'absence de comparution personnelle de Mme X ; que dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir à l'encontre des décisions de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions ; que dès lors le moyen tiré de ce que la requérante remplit les conditions pour prétendre de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est inopérant ; Considérant toutefois qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a implicitement refusé de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X indique être entrée pour la dernière fois en France en 1993, être bien intégrée et parler le français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui est divorcée n'est entrée en France qu'à l'age de 39 ans ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait des attaches familiales en France, ni qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE00806 2

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