CETATEXT000018744324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE00811, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00811 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT VEISSEYRE M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Veisseyre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509656 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient que la preuve de sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans peut être apportée par tous moyens et que l'appréciation de la valeur probante des documents produits ne peut résulter de l'application de critères édictés par la circulaire du 5 mai 2003 qui n'a pas de valeur réglementaire ; que les pièces produites justifient une présence effective et continue ; que s'il est célibataire et si sa famille vit au Maroc, il a, eu égard à l'ancienneté de son séjour, développé une vie sociale et des attaches affectives en France ; que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que par une décision du 31 mai 2005, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. X, ressortissant marocain, une carte de séjour temporaire au motif que les justificatifs qu'il avait présentés, notamment pour les années antérieures à 1998, n'établissaient pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. X n'a produit pour les années 1995 à 1997 que des pièces éparses non corroborées par d'autres éléments et ne présentant pas de garanties d'authenticité suffisantes ; qu'il n'est nullement démontré, contrairement à ce qu'allègue le requérant, que le préfet, à qui il appartient d'apprécier la valeur probante des pièces produites, se serait borné à appliquer des critères édictés par une circulaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que M. X est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses huit frères et soeurs ; que l'intéressé, qui se borne à faire état de l'ancienneté de son séjour en France, au demeurant insuffisamment établi, et à invoquer de façon générale et non circonstanciée les liens sociaux et amicaux qu'il a forgés, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait porté à son droit à mener une vie privée normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00811 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.