CETATEXT000018744325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE00821, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00821 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BOUKHELIFA M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607529 en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour du 16 novembre 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 27 mars 2006 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; Il soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante russe titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2003 et 2006 ; qu'il dispose d'un contrat de travail et assure la subsistance de sa concubine et de leurs enfants qui sont tous à sa charge ; que le refus de séjour pour absence de comparution personnelle n'est pas une obligation ni un motif d'ordre public et ne dispense pas l'administration de vérifier si un refus de séjour méconnaît les dispositions légales et internationales ; qu'il remplit les conditions pour prétendre de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'un refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1564 du 30 juin 1945 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur : « Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir devant le Tribunal administratif de Versailles que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour que le conseil du requérant lui a adressée par voie postale le 16 novembre 2005 et réitérée auprès du ministre de l'intérieur le 27 mars 2006, est fondée sur l'absence de comparution personnelle de M. X ; que dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir à l'encontre des décisions de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions ; Considérant toutefois qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, vit en concubinage depuis 2003 avec une ressortissante russe titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2003 et 2006 ; qu'il dispose d'un emploi et subvient aux besoins de sa famille ; que dans ces circonstances particulières, les décisions litigieuses rejetant implicitement ses demandes de titre de séjour ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes d'annulation des décisions de refus de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que soit délivrée à M. X AAa une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 février 2007 et les décisions implicites de rejet du préfet des Hauts-de-Seine et du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. Mohamed X une carte de séjour temporaire mention «vie privée et familiale» dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. 07VE00821 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.