CETATEXT000018744326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/04/2008, 07VE01229, Inédit au recueil Lebon 2008-04-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01229 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE AGUILLON Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Youlang X et Mme Xiao Lian X, épouse X, demeurant ..., par Me Aguillon, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609682, 0609685, 0609700 et 0702102 en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation : - d'une part, des deux arrêtés du 23 août 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; - d'autre part, de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Xiao Lian X épouse X ; - enfin, de l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé devait être renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; qu'ils ne sont pas suffisamment motivés ; qu'ils ont été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 13 juin 2006 ; qu'en effet, l'ensemble de leurs liens personnels et familiaux sont en France, où ils vivent respectivement depuis 1997 et 2002 ; que deux de leurs trois enfants sont nés en France et que l'aîné y est scolarisé ; qu'enfin, ils justifient de leur insertion dans la société française ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants chinois, relèvent appel du jugement du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 23 août 2006, 16 octobre 2006 et 15 février 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement refusé de délivrer à chacun d'eux une carte de séjour temporaire, ordonné la reconduite à la frontière de Mme X et refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; Sur la légalité des deux arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 août 2006, portant refus de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 7 février 2006, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 9 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Magne, directrice des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Magne n'aurait pas été compétente pour signer les arrêtés susmentionnés du 23 août 2006 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que ces deux arrêtés énoncent les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels ils se fondent ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une motivation insuffisante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant que M. et Mme X font valoir qu'ils sont arrivés en France respectivement en 1997 et 2002, que deux de leurs trois enfants sont nés sur le territoire français, que l'aîné est régulièrement scolarisé en France et qu'ils font preuve d'une bonne intégration dans la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que chacun des époux est en situation irrégulière ; que les requérants ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale avec leurs trois enfants dans leur pays d'origine, dans lequel ils n'établissent pas qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de leur séjour en France, les refus de séjour qui leur ont été opposés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises les décisions susmentionnées ; que, dès lors, les requérants ne sont fondés ni à invoquer le bénéfice des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à soutenir que les décisions litigieuses auraient été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005, ce texte étant dépourvu de caractère réglementaire ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X a été signé par Mme Potier, chef du bureau du contentieux des étrangers, à qui le préfet de la Seine-Saint-Denis avait consenti une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière par un arrêté du 9 septembre 2006 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 11 septembre suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à Mme X des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2006, de la décision du 23 août 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X invoque la présence en France de son époux et de ses trois enfants, dont deux sont nés en France et qui suivent leur scolarité en France ; que toutefois, M. X est lui-même en situation irrégulière ; que la scolarisation en France des enfants ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 octobre 2006 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 février 2007 portant refus de délivrer à M. X un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susmentionné du 15 février 2007 a été signé par Mme Magne, directrice des étrangers, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2007, publié au bulletin d'informations administratives du même jour ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 15 février 2007 énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 février 2007 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, que la circulaire précitée du 13 juin 2006 n'a pu conférer à M. X aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que l'intéressé ne saurait, par suite, se prévaloir de cette circulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des deux arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 août 2006, de l'arrêté du 16 octobre 2006 et de celui du 15 février 2007 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 07VE01229 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.