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07VE01408

CETATEXT000018744328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/04/2008, 07VE01408, Inédit au recueil Lebon 2008-04-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01408 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE DELAGE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. El Mostafa X, demeurant chez M. X ..., par Me Delage, avocat au barreau de Perpignan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702338 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces médicales versées au dossier sont de nature à établir que le traitement de l'épilepsie dont il est atteint nécessite un suivi régulier en France durant plusieurs années ; que ce suivi ne peut être réalisé dans son pays d'origine ; qu'en outre, il réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français, où il est hébergé par son frère et où se trouve l'ensemble de ses attaches familiales ; qu'il exerce une activité professionnelle et justifie de son insertion dans la société française ; qu'ainsi, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'épilepsie, qu'il a subi une intervention chirurgicale le 3 janvier 2006 et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'en atteste un certificat médical en date du 15 mars 2007, il ne justifie pas de ce qu'un traitement approprié ne pourrait lui être administré dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient qu'il vit depuis cinq ans en France, où réside également toute sa famille et où il est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 28 ans lors de son entrée en France en 2002, est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01408 2

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