CETATEXT000018744329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/04/2008, 07VE01441, Inédit au recueil Lebon 2008-04-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01441 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE RAGNO Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Mahmadou X, demeurant ..., par Me Ragno, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702360 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé devait être renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que chacune des trois décisions contestées est entachée d'un défaut de motivation ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement consultée ; que cette décision est intervenue en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il y a fixé toutes ses attaches ; qu'il est par suite fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention précitée et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X, de nationalité malienne, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant que M. X, qui invoque sa présence sur le territoire français depuis 1999, fait valoir que ses attaches familiales sont désormais en France ; que toutefois, le requérant est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas de l'existence d'une vie familiale effective sur le territoire national ; qu'il n'est pas contesté que ses parents et ses soeurs résident au Mali ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 3122 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X comporte une motivation suffisante ; que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été expressément rappelées dans l'arrêté du 6 février 2007 ; que, dès lors, la motivation de cette mesure n'impliquant pas de mention supplémentaire, les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, applicable à la date de la décision attaquée, n'ont pas été méconnues ; Considérant que M. X excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été développé ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination vise expressément l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique que M. X n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux articles susmentionnés ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son renvoi à destination de son pays d'origine, M. X fait valoir qu'en raison des risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour au Mali, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01441 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.