CETATEXT000018744332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE01539, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01539 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT HALLAL M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 en télécopie et le 12 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Messaoud X demeurant chez Mme Y ... par Me Hallal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702914 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne relevait pas des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée en Algérie ; que ce pays a un grand déficit en psychiatres et ne dispose pas de lits d'hospitalisation suffisants ; que les médicaments nécessaires à son traitement ne sont pas distribués par les grands groupes pharmaceutiques en Algérie ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques sévères, justifiant un suivi médical et un traitement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux du médecin traitant en date du 23 février 2007 et des certificats établis les 28 avril 2007 et 25 juin 2007 par un médecin de médecine générale à El Hadra en Algérie, lesquels se bornent à faire état, en termes généraux, de l'impossibilité de la prise en charge du requérant par les structures de santé en Algérie et du retard de la spécialité psychiatrique dans ce pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi au motif que trois médicaments dont il n'est pas établi qu'ils soient nécessaires à son traitement, ne sont pas commercialisés en Algérie par de grands groupes pharmaceutiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un certificat de résidence doivent être également rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01539 2
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