CETATEXT000018744333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE01555, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01555 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT RICHARD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour administrative d'appel de Versailles les 10 et 19 juillet 2007, présentés pour Mme Galina X demeurant ... par Me Richard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703276 du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 15 février 2007 de refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie ; Elle soutient que la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée et qu'il n'est pas établi que sa situation a été prise en compte dans toutes ses circonstances factuelles ; que l'arrêté attaqué ne vise pas la convention de Genève ; que les premiers juges ont estimé à tort que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 était inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour ; qu'il conviendra de réformer le jugement sur ce point Mme X n'ayant pu présenter ses observations écrites ou orales ; que le préfet des Yvelines s'est contenté de fonder son rejet sur le rejet de la qualité de réfugié alors qu'elle avait versé au dossier les justificatifs nécessaires pour obtenir un titre au regard de sa vie privée et familiale ; qu'elle est divorcée depuis 1995 et que si ses parents résident toujours en Russie, sa fille mineure est scolarisée en France et le sera en 2007 et 2008 ; que l'obligation de quitter le territoire à destination de la Russie ne constitue pas une décision statuant sur une demande de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est opérant ; qu'elle aurait dû être mise à même de présenter ses observations écrites et orales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité puisque la décision de refus de séjour est elle-même illégale ; que la décision de la reconduire en Russie est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il ressort des pièces versées aux débats que le retour de Mme X en Russie compromettrait gravement sa sécurité ; que le préfet n'était pas lié par l'appréciation portée par la commission de recours de réfugiés ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le tribunal n'a pas démontré avoir recherché si le préfet des Yvelines avait procédé à une vérification des éléments factuels invoqués par Mme X pour justifier des risques encourus ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire (...) » ; Considérant que par une décision en date du 15 février 2007 le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme X et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant que la décision de refus de séjour du préfet des Yvelines, qui se fonde explicitement sur les dispositions de l'article L. 314-11 8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressée a invoquées pour introduire sa demande de titre de séjour, est suffisamment motivée en droit alors même que le préfet n'a pas explicitement fait référence aux stipulations de la convention de Genève ; qu'elle est également suffisamment motivée en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales… » ; qu'il résulte de ces dispositions que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'étaient pas applicables aux décisions statuant sur une demande de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ; Considérant que si Mme X allègue que le préfet ne se serait fondé, pour rejeter sa demande, que sur la circonstance que la qualité de réfugié lui avait été refusée, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressée et relevé qu'elle n'entrait dans aucune situation lui permettant l'attribution d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ; Considérant que Mme X fait valoir que le préfet en rejetant sa demande a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; que Mme X, entrée en France en octobre 2005, se borne à se prévaloir du fait qu'elle est divorcée, que ses parents vivent en Russie et que sa fille est scolarisée en France depuis la rentrée 2006 ; que ces seules circonstances ne permettent pas d'estimer que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme auraient été méconnues, Mme X étant en outre entrée en France récemment et conservant des attaches familiales en Russie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 5121 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français un moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine la Russie : Considérant que Mme X soutient que la décision qui l'oblige à quitter le territoire à destination de son pays d'origine est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle y est persécutée « en raison d'une situation inextricable résultant d'une collusion des autorités locales régionales et nationales en Russie, des services judiciaires de la police et de nombreuses personnes physiques » ; qu'en tout état de cause, la réalité de ces allégations n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant à Mme X de quitter le territoire à destination de la Russie ; Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces stipulations aient été méconnues ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l'appréciation portée sur les risques encourus par Mme X en cas de retour dans son pays d'origine par l'office français des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés ; que les premiers juges, qui ont statué à bon droit au vu des pièces versées au dossier, n'étaient pas tenus de procéder à une vérification des éléments factuels invoqués par Mme X et présentés devant le préfet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 15 février 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N°07VE01555 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.