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07VE02016

CETATEXT000018744338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE02016, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02016 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT GUILLOT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 octobre 2007, présentée pour M. Aydin X demeurant ..., par Me Guillot ; M. Aydin X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703940 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2007 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de renvoi, ensemble la décision du 26 février 2007 ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision préfectorale à intervenir ; Il soutient que le certificat médical établi le 17 janvier 2003 par lequel le praticien reconnaît que les constatations révélées par l'examen clinique à l'oeil droit, à l'arrête nasale, à la main droite et au niveau de la lèvre supérieure étaient compatibles avec les traumatismes relatés par M. X apporte la preuve des violences et des sévices qu'il a subis en Turquie ; qu'il établit également que de nombreux membres de sa famille ont subi une répression contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de leur appartenance à un mouvement indépendantiste kurde et ont obtenu le statut de réfugiés ; que le préfet des Yvelines s'est borné à se référer aux précédentes décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés sans procéder à un réel examen des risques effectivement encourus ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X qui est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que le préfet était tenu d'examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisque son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir ; que la décision de le reconduire à destination de son pays d'origine, la Turquie, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Guillot, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » et qu'aux termes du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /(…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d' un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; et qu'aux termes de l'article L. 314-11 8° du même code : « la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs (…) » ; Considérant que le certificat médical établi le 17 janvier 2003 reconnaissant la « compatibilité » entre les constatations de l'examen clinique et les traumatismes relatés par M. X ne permet pas d'établir que ces traumatismes seraient dus, comme l'indique M. X, à des sévices que lui auraient infligés les militaires turcs en septembre 1997 à l'occasion d'une rafle visant des résistants kurdes contre l'Etat turc ; que les documents produits ne permettent pas davantage d'établir qu'à la date de la décision attaquée il encourait des risques dans son pays d'origine et y serait recherché par les autorités judicaires ou les autorités de police ; que la circonstance que son oncle et plusieurs membres de sa famille aient obtenu en France le statut de réfugié politique est sans incidence sur la réalité des menaces dont M. X ferait personnellement l'objet ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée à trois reprises par l'office français des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés sur sa situation personnelle ; Considérant que M. X soutient que le préfet, au vu des éléments de preuve fournis, était tenu d'examiner sa demande au regard de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes desdites dispositions introduites par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 3117 (…) » ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 31314 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut M. X n'établit pas la réalité des risques personnels pour sa vie ou sa liberté qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'obligation faite à M. X de retourner dans son pays d'origine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Aydin X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Aydin X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Aydin X est rejetée. N°07VE02016 2

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