CETATEXT000018744339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE02151, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02151 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT FRIQUET Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 août 2007, présentée pour M. Iskander X, demeurant ..., par Me Friquet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704440 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte ; Il soutient que la décision attaquée viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France ; qu'il vit en France depuis six ans soit depuis 2001 ; qu'il produit une pièce établissant que depuis 2003 ses beaux parents et lui-même ont un contrat avec EDF ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que par une décision en date du 10 avril 2007 le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. X, ressortissant tunisien alors âgé de 22 ans, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination du pays d'origine de M. X ; Considérant que M. X fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, l'intéressé n'était marié avec une ressortissante française que depuis 24 jours à la date de la décision attaquée ; que s'il résidait chez les parents de celle-ci, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il ait séjourné de façon durable en France pendant les années précédentes ; qu'il n'établit pas davantage que plusieurs membres de sa famille vivraient régulièrement en France en se bornant à produire des cartes de séjour de ressortissants étrangers sans établir son lien de parenté avec ces personnes ; que, par suite, la décision attaquée, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui s'y est maintenu en situation irrégulière et peut solliciter l'entrée sur le territoire en qualité de conjoint de français, n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X fait valoir que le refus de lui délivrer un titre de séjour a pour effet de le contraindre à se maintenir sur le territoire français en situation de précarité, cette circonstance ne saurait constituer, contrairement à ce qu'il soutient, un traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE02151 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.