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07VE02520

CETATEXT000018744341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/04/2008, 07VE02520, Inédit au recueil Lebon 2008-04-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02520 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE NGANGA M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée pour M. Khalid X, demeurant chez M. Rachid X ..., par Me Nganga, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703414 en date du 25 juillet 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, a été signé par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ; qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à ses attaches familiales et à la durée de sa résidence en France, cet arrêté a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, l'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle est entachée d'une erreur manifeste ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 1er septembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le même jour au bulletin d'informations administratives du département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X, ressortissant marocain, né en 1978, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit depuis 1999 en France, où résident une de ses soeurs, de nationalité française, et un frère titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté contesté, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le signataire de l'arrêté du 19 mars 2007 bénéficiait d'une délégation régulière pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté rappelle les dispositions législatives qui permettent d'assortir une décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, les moyens tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, d'autre part, de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02520 2

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