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07VE02696

CETATEXT000018744342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE02696, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02696 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT DOSE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2007, présentée pour Mme Marie Laurette , épouse , demeurant chez M. Y, ..., par Me Dose ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705423 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; Mme soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à sa vie privée et familiale ; la circonstance qu'elle soit hébergée par une association et que son frère et son époux résident à l'étranger ne fait pas obstacle à ce que sa vie privée et familiale soit en France ; qu'elle s'investit dans la vie de son quartier ; que son fils entame sa troisième année scolaire en France ; que la décision méconnait ainsi l'intérêt supérieur de l'enfant et porte atteinte à son équilibre personnel ; que l'illégalité ainsi constatée du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; qu'en raison des graves risques de persécution encourus, la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que son mari a été victime de violences de la part des forces de police haïtiennes en avril 2005 ; qu'elle a été elle-même menacée, insultée et frappée le 26 avril 2005 par deux policiers ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 avril 2007 refusant un certificat de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : ....8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent titre... » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et enfin qu'aux termes des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision attaquée au terme de la procédure que Mme , de nationalité haïtienne, avait engagée pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et qui a abouti à une décision de rejet de la commission de recours des réfugiés en date du 16 avril 2007 ; que si elle fait valoir que sa vie familiale et privée est désormais située en France, il n'est pas contesté qu'elle y vit séparée de son époux, que son frère réside en Belgique et qu'elle résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 avril 2007 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu qu'aux termes des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que Mme emmène son fils avec elle, et qu'il soit scolarisé en Haïti ; que par suite, la décision litigieuse n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, Mme ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3-1 de ladite convention ; Considérant en second lieu, qu'ainsi il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que dès lors le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai volontaire prévu au troisième alinéa (…) » ; Considérant que si Mme affirme être exposée personnellement à de graves dangers en cas de retour en Haïti et avoir été l'objet de menaces et de violences en avril 2005 de la part de policiers, elle ne produit pas le moindre document probant à l'appui de ces allégations ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 20 avril 2007, en tant qu'il fixe le pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme , épouse , est rejetée. 07VE02696 2

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