CETATEXT000018744344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE03147, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03147 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT CAZIN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2007 en télécopie et le 11 décembre 2007 en original, présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, représentée par son maire en exercice, par Me Cazin ; La COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709606-1 du 19 novembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, n'a fait droit à sa demande de provision qu'à hauteur de 63 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 235 190,55 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, car la commune n'a pas été destinataire du mémoire en défense du ministre de l'intérieur ; que le juge des référés s'est pourtant appuyé sur ce mémoire pour rejeter partiellement ses conclusions ; que les dispositions de l'article R. 611-3 alinéa 1er du code de justice administrative ont donc été violées en l'espèce ; que c'est à tort que le juge des référés a fixé le coût moyen horaire des agents à temps plein affectés à la gestion des demandes de documents d'identité et de voyage à 17,16 euros ; qu'une telle estimation correspond au coût moyen horaire des agents à temps plein en poste au service de l'état civil en 1986 ; qu'elle est fondée à solliciter de l'Etat la réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait du transfert illégal de la gestion des titres d'identité et de passeport ; qu'il ne saurait y avoir de compensation du fait de la suppression de la fiche d'état civil opérée par le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 et du versement par l'Etat de compléments de dotations ; que le nombre de dossiers déclarés en 2005, 2006 et 2007 doit prendre également en compte les démarches qui n'ont pas abouti à la délivrance d'un titre ; que le temps consacré à l'instruction d'une carte nationale d'identité a été de 15,58 minutes en 2005, 15,13 minutes en 2006 et 15,79 minutes en 2007 ; que le temps requis pour la délivrance d'un passeport a été de 16,89 minutes en 2005, 16,44 minutes en 2006 et 16,56 minutes en 2007 ; que le coût horaire moyen des agents affectés à ce service doit être évalué à 17,27 euros pour 2005, 17,16 euros en 2006 et 19,02 euros en 2007 ; que si le nombre de demandes de cartes nationales d'identité et de passeports s'élève respectivement à 11 878 et 7 035 pour 2005, 13 217 et 8 048 pour 2006 et 5 782 et 4 527 jusqu'au 31 mai 2007, les sommes dues par l'Etat sont de 87 463,61 euros pour l'année 2005, 95 015,48 euros pour l'année 2006 et 52 711, 46 euros pour les cinq premiers mois de l'année 2007 ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 6 avril 2007 ; Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Charoy, substituant Me Cazin ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'un avis de réception signé par la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, parvenu au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2007, lui aurait été communiqué ; que par suite, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée en date du 19 novembre 2007 a été rendue selon une procédure entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu, pour le juge d'appel des référés, d'évoquer afin de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution de garantie. » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales : « Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 octobre 1955 précité relatif à la carte nationale d'identité, dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 susvisé : « Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés. (…) » ; et enfin qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 du décret du 26 février 2001 susvisé relatif aux passeports : « Les demandes sont déposées auprès des maires ou, en cas d'impossibilité ou si l'urgence le justifie, auprès des préfets ou des sous-préfets ayant reçu délégation à cet effet. Les demandes déposées auprès des maires sont transmises, selon le cas, aux préfets ou aux sous-préfets, qui établissent les passeports et les adressent aux maires pour remise aux intéressés (…). » ; Considérant que ces dispositions réglementaires ont eu pour effet d'imposer indirectement aux communes les dépenses, à la charge de l'Etat, relatives à l'exercice de ces attributions alors qu'en application de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales le législateur était seul compétent pour prévoir de telles prescriptions ; que par une décision du 5 janvier 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'article 7 du décret du 26 février 2001 pour ce motif ; que de même, par l'avis susvisé du 6 avril 2007, le Conseil d'Etat a relevé la même illégalité à l'encontre des dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 ; que ces illégalités commises par le pouvoir réglementaire sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat : que, toutefois, il appartient à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE d'établir la réalité de son préjudice et le lien de causalité qui le relie aux illégalités commises ; Considérant que le nombre des demandes qui ont été instruites par la requérante durant les années concernées, en application des dispositions du décret du 25 novembre 1999 susvisé, doit être arrêté à partir du nombre des dossiers envoyés à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie pour contrôle, soit 14 687 dossiers ; que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, qui justifie avoir effectivement instruit ce nombre de demandes de titres, établit ainsi le lien de causalité entre les illégalités entachant les dispositions réglementaires susmentionnées et le préjudice allégué ; que, dès lors, l'obligation pour l'Etat de réparer les frais de fonctionnement supplémentaires ainsi supportés par la commune requérante n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le temps de travail dévolu à l'instruction d'une demande de carte nationale d'identité peut être estimé à 17 minutes et 30 secondes, comme l'établit un rapport de la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ; que, sur cette base, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE doit être regardée comme ayant consacré 4 283 heures de travail supplémentaire, ce qui correspond à un coût de personnel s'élevant à 75 340 euros, montant calculé en fonction des données chiffrées du coût horaire d'un agent durant les années concernées, produites par la commune et qui n'ont pas été contredites, soit 17,27 euros pour l'année 2005, 17,16 euros pour l'année 2006 et 19,02 euros pour les cinq premiers mois de l'année 2007 ; que, par suite, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 75 340 euros : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0709606-1 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 novembre 2007 est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE une provision de 75 340 euros. Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE la somme de 1.500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE est rejeté. 07VE03147 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.