CETATEXT000018744346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 18/04/2008, 05PA04731, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04731 7éme chambre plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE VAYSSE Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant ..., par Me Vaysse ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9910672 du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - les observations de Me Vaysse, pour M. et Mme X, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) » ; que selon l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.(…) » ; qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas déposé de déclaration d'ensemble de leurs revenus au titre de l'année 1995 malgré l'envoi d'une mise en demeure par l'administration en date du 12 septembre 1996 ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, utiliser la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour procéder à l'imposition de leurs revenus au titre de cette année ; Considérant que si l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dispose que : « Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69 à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 » et si l'article L. 69 du même livre précise que « …sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 », il résulte des termes mêmes de ce dernier article que la procédure qu'il prévoit, qui permet notamment à l'administration de demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, n'est pas applicable à l'égard d'un contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration de revenus ; que, par suite, M. et Mme X, qui n'ont pas souscrit de déclaration de revenus au titre de l'année 1995, ne sauraient utilement faire valoir qu'en s'abstenant de leur adresser une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration les aurait privés des garanties attachées à cette procédure et, en particulier, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le taux de change applicable à la rémunération perçue par M. X en Suisse : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration avait, initialement, retenu un taux de change de 4,66 pour convertir la rémunération suisse de M. X en francs français, elle a, en cours d'instance devant le tribunal administratif, fait droit à la demande des requérants tendant à l'application d'un taux de change de 4,22 et leur a accordé, en conséquence, par acte du 25 mars 2002, un dégrèvement d'un montant de 786 euros ; que M. et Mme X ne sauraient, par suite, utilement faire valoir que le montant de leur imposition doit être corrigé pour tenir compte d'un taux de change de 4,22 ; En ce qui concerne l'imputation de l'impôt acquitté en Suisse : Considérant que si aucune disposition de la convention du 9 septembre 1966 susvisée entre la France et la Suisse, et notamment pas son article 25, ne prévoit l'imputation de l'impôt acquitté en Suisse sur le revenu imposable, les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 G-1-83 du 17 février 1983 aux termes de laquelle « l'impôt sur le revenu acquitté à l'étranger à raison d'un revenu de source étrangère peut venir en déduction du revenu retenu pour l'application de la règle du taux effectif » ; qu'ils soutiennent que l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquitté en Suisse, d'un montant de 37 958 francs suisses, aurait dû être imputé sur le revenu imposable en France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des copies des documents produits par les requérants devant la cour, intitulés « notification des éléments imposables et du calcul de l'impôt 1995 » en date du 19 décembre 1995, « impôt revenu-fortune 1995 - décompte final » en date du 24 janvier 1996 et « attestation quittance 1995 » en date du 23 avril 1996 que M. et Mme X ont acquitté une somme de 37 738, 95 francs suisses au titre de l'impôt sur le revenu 1995 ; que, toutefois, il est constant que la base imposable, arrêtée d'office par l'administration fiscale suisse à la somme de 250 000 francs suisses, excède le montant de 169 061 francs suisses correspondant aux salaires perçus, en 1995, par M. X, retenu, par l'administration fiscale française, pour l'application de la règle du taux effectif ; que, dans ces conditions, seule la fraction de l'imposition acquittée en Suisse, correspondant à la taxation de la somme de 169 061 francs suisses, peut être admise en déduction du revenu retenu pour l'application de la règle du taux effectif ; qu'il peut être fait droit, dans cette mesure, aux conclusions des requérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'il a refusé d'admettre la déduction de la fraction de l'imposition acquittée en Suisse, correspondant à la taxation de la somme de 169 061 francs suisses, du revenu retenu pour l'application de la règle du taux effectif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1995 est réduite conformément aux motifs du présent arrêt. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 9910672 du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 05PA04731 2
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