CETATEXT000018744347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 18/04/2008, 06PA00301, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00301 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SIMON M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour la société par action simplifiée (S.A.S.) AUTO'NOME, dont le siège est 209 rue Charlieu à Roanne
(42300), par Me Simon ; la S.A.S. AUTO'NOME demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0518885/1 du 30 novembre 2005 par laquelle le Président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision rendue par la Direction Générale des Impôts le 22 juin 2005 relativement à l'addition de la taxe sur la valeur ajoutée au prix de cession de centres de contrôle technique de véhicules poids lourds, ensemble la décision implicite de rejet opposée à la suite d'un recours gracieux formé le 10 août 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Hildebrand, pour la S.A.S AUTO'NOME, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance contestée : Considérant que si la société requérante fait grief au Tribunal administratif de Paris d'avoir statué infra petita faute d'avoir analysé la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à la suite d'un recours gracieux en date du 10 août 2005, cette argumentation doit être écartée, l'ordonnance contestée ayant rejeté la requête portant à la fois sur la lettre du 22 juin 2005 et la décision implicite qui avaient le même objet ; Sur la recevabilité : Considérant que l'Etat a lancé en 2004 une procédure d'appel d'offres au niveau européen en vue d'organiser la cession amiable des centres de contrôles techniques de véhicules lourds ; qu'après que l'indivision représentée par la S.A.S AUTO'NOME eût été déclarée attributaire des lots 6 et 9 de cet appel d'offres, l'administration a fait savoir par la lettre attaquée du 22 juin 2005, confirmée à la suite du refus implicite opposé à un recours gracieux formé le 10 août 2005, qu'à la suite des divergences d'analyse concernant les modalités de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'avis retenu par la direction de la législation fiscale, il serait convenu entre les parties lors de la signature de l'acte de cession que la taxe sur la valeur ajoutée devait être mise à la charge de la société requérante en sus du prix auquel la S.A.S AUTO'NOME avait soumissionné ; Considérant que l'interprétation que comporte la lettre litigieuse du 22 juin 2005, alors même qu'elle s'imposerait aux services compétents pour la rédaction des actes de cession et qu'il n'est pas contesté que s'agissant de la cession de deux centres de contrôle technique installés dans des immeubles édifiés depuis moins de cinq ans les dispositions du 2° de l'article 285 du code général des impôts prévoient que la taxe est due par le vendeur, c'est-à-dire l'Etat en l'espèce, ne prive pas la S.A.S AUTO'NOME de la possibilité de présenter tout recours contentieux qu'elle jugerait utile à la suite de la mise en recouvrement par les services fiscaux de la taxe sur la valeur ajoutée que l'administration fiscale estimerait due en raison de la cession ; qu'en revanche cette interprétation ne pouvant par elle-même servir de fondement au recouvrement de l'imposition, la S.A.S AUTO'NOME n'est pas recevable à en demander l'annulation ; que par suite, la lettre du 22 juin 2005, confirmée par la décision implicite de rejet, ne constitue pas une décision susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Considérant par ailleurs, qu'à supposer que ladite lettre puisse être regardée comme prévoyant un supplément de prix au contrat de cession d'immeubles, la contestation de cette clause serait, en tout état de cause, prématurée, le contrat n'étant ni rédigé ni a fortiori signé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.S AUTO'NOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Sur les conclusions de la S.A.S AUTO'NOME tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.S AUTO'NOME doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.A.S AUTO'NOME est rejetée. 6 3 N° 06PA00301