CETATEXT000018744348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/04/2008, 06PA00615, Inédit au recueil Lebon 2008-04-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00615 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ WAQUET Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE, par Me Waquet ; le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0303771/5 en date du 22 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 6 et 8 août 2003 par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a licencié M. Moba X pour inaptitude physique et a refusé de procéder à son reclassement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et l'a condamné à verser à Me Arents une somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Massiou, pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté par le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE par contrat à durée déterminée de trois mois le 8 août 2001 en qualité d'agent d'entretien spécialisé dans la blanchisserie de l'établissement ; que ce contrat de travail a été reconduit jusqu'au 7 août 2002, pour finalement être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 8 août 2002 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 22 novembre 2005 en tant qu'il a annulé les décisions des 6 et 8 août 2003 par lesquelles le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE a licencié M. X pour inaptitude physique et a refusé de procéder à son reclassement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux tandis que M. X, par la voie de l'appel incident, fait également appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit établissement à lui verser une somme de 30 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à ces décisions ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Melun, M. X a demandé au tribunal, d'une part, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE à lui verser une indemnité d'un montant de 30 500 francs à titre de dommages et intérêts ; que sa demande devait être regardée, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif de Melun, comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait formé, ensemble les décisions des 6 et 8 août 2003 portant licenciement et refus de reclassement pris à son encontre et comme tendant à la condamnation dudit établissement à réparer les préjudices causés par lesdites décisions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, le tribunal n'a pas statué sur des conclusions nouvelles, ni statué ultra petita ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que des règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que la qualité d'agent contractuel de l'intéressé, recruté par un contrat devenu à durée indéterminée, ne fait pas obstacle à l'application de ce principe général du droit ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE ait effectué une recherche aux fin de reclasser M. X dans un poste adapté à ses capacités ; qu'en se bornant à alléguer, sans autre précision, « qu'après un examen et des recherches approfondies, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est disponible dans l'établissement », le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité, ni même qu'il ait réellement tenté, de reclasser l'intéressé dans un poste approprié à son état de santé ; que dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE ne peut être regardé comme ayant sérieusement cherché à reclasser M. X ; que, faute d'avoir satisfait à l'obligation de reclassement telle que définie ci-dessus, le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE ne pouvait légalement prononcer le licenciement de M. X pour inaptitude physique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions prononçant le licenciement de M. X et refusant son reclassement au sein des services du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Sur l'appel incident : Considérant que faute d'avoir cherché à reclasser M. X, le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; qu'eu égard à ses répercussions sur sa vie professionnelle et familiale, cette faute a généré pour M. X un préjudice indemnisable correspondant aux troubles dans les conditions d'existence et au préjudice moral subi et dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 3 000 euros ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 3 000 euros à compter du 8 octobre 2003, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun ; que la capitalisation des intérêts a été demandée ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 octobre 2004, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trennec, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE la somme de 1 500 euros à payer à Me Trennec ; D E C I D E : Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE est condamné à verser à M. X une somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2003. Les intérêts échus à la date du 8 octobre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 22 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE versera à Me Trennec, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trennec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY MARNE LA VALLEE et le surplus de l'appel incident de M. X sont rejetés. 2 N° 06PA00615
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.