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06PA00897

CETATEXT000018744349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 17/04/2008, 06PA00897, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00897 7éme chambre plein contentieux C M. ESTEVE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006, présentée pour la société en nom collectif Société Industrielle de Constructions Rapides (SICRA), dont le siège social est situé 36 rue du Séminaire Centra 307 Chevilly-Larue 94586 Rungis Cedex, par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats ; la société SICRA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de ces droits et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Pizzorno, pour la société SICRA, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Industrielle de Constructions Rapides (SICRA) est une entreprise générale de construction et de rénovation d'immeubles ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que l'administration a estimé que la réalité de prestations de prospection et d'assistance commerciale rendues par différents intermédiaires et bureaux d'études à la société SICRA n'était pas établie et qu'en conséquence celle-ci ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations de la taxe due au titre de ses opérations imposables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement… » ; Considérant que la société SICRA fait valoir que la mention « taxe sur la valeur ajoutée - CGI articles 256 et suivants » figurant sur l'avis de mise en recouvrement litigieux du 31 juillet 1997 ne constituait pas une indication suffisante à la connaissance des droits qui faisaient l'objet de cet avis, au regard des dispositions précitées de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement procède d'une seule cause, aisément identifiable, dont la notification de redressements faite à la société le 28 juillet 1995, à laquelle renvoie expressément l'avis de mise en recouvrement, avait avisé précisément l'intéressée ; que, dans ces conditions, ledit avis satisfait aux exigences de l'article R* 256-1 ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du B du II de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : « Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; qu'ainsi qu'il a été dit, la requérante ne conteste pas la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1997 au motif qu'il se réfère, pour les informations mentionnées à l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement mais parce qu'il ne contient pas les indications suffisantes à la connaissance des droits mis en recouvrement ; que, par suite et même si l'administration a invoqué en défense, à tort, les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999, les moyens que présente à son tour la requérante pour combattre cette argumentation de l'administration, tirés de ce que les dispositions dudit article seraient contraires aux stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, aux principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi qu'à un principe de valeur constitutionnelle ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ; qu'enfin, aux termes du 4 de l'article 283 : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou à des prestations de services réellement acquis par elle et revêt en conséquence un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ; Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux résulte du refus de l'administration d'admettre en déduction la taxe ayant grevé le prix de prestations de prospection et d'assistance commerciale ou d'études rendues à la société SICRA par 25 intermédiaires ou bureaux d'études ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve en raison de la procédure de redressement contradictoire suivie, n'établit pas que les prestations facturées à la société SICRA, qui a produit lors du contrôle des factures dont il n'est pas établi ni allégué qu'elles n'auraient pas été régulières, ne correspondent à aucune prestation effectivement réalisée ; qu'elle se borne à soutenir qu'hormis les factures susmentionnées, la société SICRA n'a pu présenter au cours du contrôle sur place aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions des prestataires concernés, pour des services qui devaient nécessairement, selon elle, donner lieu à l'établissement de documents écrits ; que, cependant, eu égard au caractère immatériel des prestations en cause, l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve du caractère fictif de celles-ci ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier que les factures établies en 1993 par les sociétés Proptim et Patrimoine Ingénierie, d'un montant respectivement de 200 000 F hors taxes et de 700 000 F hors taxes, se rapportaient à des prestations de réalisation de programmes d'aménagement à Villeneuve-la-Garenne et à Villiers-le-Bel et d'une étude urbaine et économique à Saint-Ouen l'Aumône, dont la réalité pouvait aisément être établie par la requérante, en réponse aux critiques formulées par le service ; que la société SICRA n'ayant fourni aucun justificatif probant de la réalité de ces prestations et notamment pas les programmes et l'étude susmentionnés, l'administration doit être regardée comme démontrant le caractère fictif des factures auxquelles elles correspondent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SICRA est fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1992 et 1993, à l'exception de ceux correspondant aux factures émises par les sociétés Proptim et Patrimoine Ingénierie ; Considérant que si la requérante fait valoir que l'administration a abandonné un redressement identique effectué au titre d'une période postérieure à la période vérifiée, pour des factures établies à son nom notamment par la société Proptim, elle n'apporte aucune précision sur ce dégrèvement, de nature à établir que l'administration aurait pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que, contrairement à ce que semble soutenir la société requérante, les pénalités de mauvaise foi ne sont pas fondées sur les dispositions susmentionnées de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 mais sur les dispositions légales codifiées à l'article 1729 du code général des impôts ; que ces pénalités ont été en l'espèce appliquées à bon droit dès lors que la société SICRA ne pouvait ignorer que les factures d'honoraires établies par les sociétés Proptim et Patrimoine Ingénierie ne correspondaient à aucune prestation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est accordé à la société SICRA une décharge de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités subséquentes en application des motifs qui précèdent. Article 2 : Le surplus des conclusions en décharge de la société SICRA est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société SICRA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N° 06PA00897 4

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