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06PA02027

CETATEXT000018744351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 18/04/2008, 06PA02027, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02027 7éme chambre C Mme TRICOT CELIMENE Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la SOCIETE ASIMI, dont le siège est 8 rue Linois à Paris

(75015), représentée par son gérant en exercice, par Me Celimene ; la SOCIETE ASIMI demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°9908812/2-3 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991,1992 et 1993 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, au sursis de paiement des impositions contestées ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1991 : Considérant qu'aux termes du 5° du
  1. de l'article 39 du code général des impôts : « (…) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la SOCIETE ASIMI que les provisions enregistrées au 31 décembre 1990, pour un montant total de 408 900 F, bien que devenues sans objet à hauteur de 388 900 F en 1991, n'ont été reprises qu'à hauteur de 100 460 F au cours de cet exercice ; que si la SOCIETE ASIMI, qui reconnaît avoir omis de constater les produits correspondant à la reprise des provisions à hauteur de 288 440 F, fait valoir qu'elle a crédité le compte « Provisions pour congés payés » d'un montant de 215 640 F et le compte « provisions pour désintéressement » d'un montant de 72 800 F, ces écritures n'ont pas eu pour effet de rapporter lesdits montants au résultat de l'exercice conformément aux dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était fondée à rapporter la somme de 288 440 F aux résultats de l'exercice ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1992 et 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (…) » ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la décision d'admission partielle d'une réclamation, en date du 11 mars 1999, que l'administration a, au vu des factures produites par la SOCIETE ASIMI à l'appui de sa réclamation, et malgré l'absence de corrélation entre les écritures comptables et les factures émises par le bailleur, admis la déductibilité des charges locatives à hauteur de 169 212 F HT au titre de l'année 1992 et de 156 056 F HT au titre de l'année 1993 ; que si la société requérante soutient que certaines des factures produites à l'appui de sa réclamation n'auraient pas été prises en compte, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision ni justification ; qu'en outre, en l'absence de toute justification du caractère déductible des sommes restant en litige, la déduction desdites sommes ne saurait être admise ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE ASIMI conteste la réintégration de la somme de 4 585 F correspondant à un voyage effectué par le gérant et son épouse à New-York entre le 31 décembre 1992 et le 3 janvier 1993, en faisant valoir que ce déplacement était justifié par la nécessité, pour ces derniers, dessinateurs des bijoux créés par l'entreprise, de visiter des musées afin d'y trouver des éléments d'inspiration, elle ne produit aucun élément de nature à étayer son affirmation sur ce point ; que, de même, elle n'a fourni aucun élément de nature à justifier le caractère professionnel des déplacements réalisés au cours de l'année 1993 ; qu'ainsi, l'administration établit que ces déplacements n'ont pas été effectués dans l'intérêt de la société et ne présentent pas, par suite, un caractère déductible ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a pu légalement considérer que la somme de 1 100, 37 F enregistrée au titre des « achats », le 2 février 1992, ne pouvait être regardée comme justifiée par la facture, émise le 13 février 1992 par la société « Clio Blue » pour un montant, différent, de 1 147, 49 F ; que c'est, par suite, à bon droit que cette somme a été réintégrée au résultat de la société ; Considérant, en quatrième lieu, que le service a pu, de même, remettre en cause, à hauteur d'un montant de 18 759, 10 F, la déduction pratiquée, au titre de l'année 1993, concernant des achats de matières consommables dès lors que lesdites charges ne sont assorties d'aucune pièce justificative correspondante ; Considérant, enfin, que si la SOCIETE ASIMI a indiqué, dans sa requête, que les justificatifs correspondant aux charges enregistrées aux comptes « PTT » et « clients douteux » seraient ultérieurement produits devant la Cour, elle n'a, à la date du présent arrêt, fourni aucun élément de nature à justifier lesdites charges ; que cellesci ont pu, par suite, être à bon droit réintégrées ; Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; que selon l'article 47 de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors applicable : « Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. » ; qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, applicable au présent litige : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. » ; qu'enfin, selon l'article 1763 A, alors en vigueur : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ASIMI a été invitée, par lettre du 13 avril 1995 portant notification de redressement, à faire connaître à l'administration, dans un délai de trente jours, l'identité et l'adresse des bénéficiaires des sommes correspondant aux redressements apportés aux résultats déclarés au titre des années 1992 et 1993, les dates des distributions et les montants alloués à chacun des bénéficiaires ; que, s'étant abstenue de répondre à cette demande, elle a été soumise, par lettre du 1er juin 1995, à la pénalité de 100 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que la pénalité litigieuse n'étant assise, ainsi qu'il vient d'être rappelé, que sur les redressements établis au titre des années 1992 et 1993, la SOCIETE ASIMI ne saurait utilement faire valoir que le redressement opéré, au titre de l'année 1991, en raison de l'absence de reprise de provisions devenues sans objet, ne pourrait être regardé comme constitutif d'une distribution ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 109-1 précité du code général des impôts établit une présomption de distribution à l'égard de tous les bénéfices qui ne sont pas investis dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements opérés au titre des exercices clos en 1992 et 1993 consistent en la réintégration au résultat imposable de produits non comptabilisés, de charges non justifiées et de charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que les sommes en cause n'ayant pu demeurer investies dans l'entreprise, c'est à bon droit que l'administration les a regardées comme ayant été distribuées et a mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts ; que la circonstance que le gérant aurait accepté de « prendre à sa charge » une partie des redressements en cause est sans incidence sur la régularité de cette procédure ; Considérant, enfin, que si le vérificateur a indiqué, dans la notification de redressement du 13 avril 1995 : « Dans la mesure du possible, je vous saurai gré de faire contresigner la désignation des bénéficiaires par les intéressés », cette demande, qui ne présentait aucun caractère contraignant, n'a pu induire en erreur la SOCIETE ASIMI quant à l'étendue des obligations qui pesaient sur elle en vertu de l'article 117 du code général des impôts ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'une telle demande serait constitutive d'une irrégularité de nature à emporter la décharge de la pénalité litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ASIMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE ASIMI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ASIMI est rejetée. N° 06PA02027 2

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