CETATEXT000018744353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 17/04/2008, 06PA02924, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02924 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT GELIX M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. , élisant domicile ..., par Me Gélix ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4035/3 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 003615/1 du 3 décembre 2002 par lequel ledit tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 34 774 F (5 301,26 euros) comprise dans les commandements décernés les 21 juin et 4 août 2000 par la trésorerie de Charenton-le-Pont ; 2°) d'ordonner à hauteur de la somme de 5 144,17 euros la restitution de ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que le comptable du Trésor de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) a délivré, les 21 juin et 4 août 2000, deux commandements d'un montant chacun de 34 774 F (5 301,26 euros), pour avoir paiement d'une cotisation de taxe professionnelle de 30 693 F due par M. au titre de l'année 1994, mise en recouvrement le 31 octobre 1994, assortie de la majoration de retard de 10 % et des frais de poursuites ; que ces commandements ont été annulés le 3 décembre 2002 par le Tribunal administratif de Melun, au motif que la prescription de l'action en recouvrement était acquise à M. au moment où ces actes ont été établis ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 27 avril 2006 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 3 décembre 2002 et à la restitution subséquente d'une somme de 5 144,17 euros, qu'il avait réglée le 3 juillet 2001, correspondant à une fraction de la somme de 5 301,26 euros dont le recouvrement était poursuivi ; Considérant qu'outre les deux commandements susmentionnés, annulés par le tribunal administratif, le comptable du Trésor avait également décerné le 7 février 2001 un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 34 774 F (5 301,26 euros) ; qu'il est constant que si M. a contesté cet acte auprès du trésorier-payeur général du Val-de-Marne, il n'a pas déféré au juge la décision implicite de rejet de sa réclamation ; qu'ainsi, une contrainte découlant de cet acte de poursuites pesait sur l'intéressé lorsqu'il a procédé au règlement de la somme de 5 144,17 euros ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'exécution du jugement du 3 décembre 2002, qui a eu pour seul effet de le décharger de l'obligation de payer la dette fiscale visée par les deux commandements des 21 juin et 4 août 2000, impliquait que l'administration lui restituât la somme de 5 144,17 euros ; Considérant, toutefois, que l'exécution de ce jugement implique que l'administration restitue à M. les frais de poursuite, d'un montant total de 2 024 F (308,56 euros), afférents aux deux commandements annulés des 21 juin et 4 août 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à demander la restitution d'une somme de 308,56 euros, correspondant aux frais de poursuites attachés aux commandements de payer en date des 21 juin et 4 août 2000, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : L'Etat versera la somme de 308,56 euros à M. . Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. N° 06PA02924 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.