CETATEXT000018744355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 18/04/2008, 06PA03261, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03261 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT SALVARY Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Salvary ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0009195/1-3 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, M. X s'est vu notifier, au titre des années 1996 et 1997, le rattachement d'office à son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu des sommes respectives de 226 560 F et 444 370 F ; que ces sommes ont fait l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « (…) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59 » ; qu'il résulte de ce dernier article que la commission peut être saisie, si le contribuable le demande, en cas persistance d'un désaccord sur les redressements notifiés ; que l'article R.*59-1 du livre des procédures fiscales, pris pour l'application de l'article L.59, indique que : « le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59 » ; qu'enfin, l'article R.*57-1 du livre des procédures fiscales précise que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement pour faire parvenir son acceptation ou ses observations ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable, taxé d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lui a fait parvenir, dans le délai de trente jours mentionné à l'article R.*57-1 précité, ses observations, l'administration est tenue de lui faire connaître que le désaccord persiste afin de lui permettre de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le pli contenant la notification de redressement adressée à M. X à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, a été présenté à son domicile le 16 avril 1999 ; qu'en l'absence de toute mention, sur l'avis de réception, relative à sa date de distribution, il doit être regardé comme ayant été remis à l'intéressé à la date à laquelle l'avis de réception a été retourné à l'administration, soit, d'après les indications figurant sur la copie de l'avis de réception produite par l'administration à la demande de la cour, le 30 avril 1999 ; qu'il est constant que le courrier par lequel M. X a contesté les redressements notifiés a été reçu par l'administration le 26 mai 1999, soit avant l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article R.*57-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, faute pour l'administration d'avoir répondu à ce courrier préalablement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant desdits redressements, le contribuable s'est trouvé privé de la possibilité de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la procédure d'imposition est ainsi entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0009195/1-3 en date du 7 juillet 2006 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes. N° 06PA03261 2
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