CETATEXT000018744356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 18/04/2008, 06PA03267, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03267 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la SAS TETRAPAK SERVICES, dont le siège est 95 rue Carnot à Levallois-Perret
(92592), par Me Eyssautier ; la SAS TETRAPAK SERVICES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002061/1 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SCS Tétrapak Développement a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société en commande simple (SCS) Tétrapak Développement, filiale de la société de droit suisse Tétra Alfa Holding, a, par acte du 30 décembre 1991, prenant effet au 1er septembre 1991, apporté à la SCS Tétrapak et Cie des machines de conditionnement pour un montant de 75 000 000 F ; que ces biens figuraient au bilan de la société apporteuse pour un montant de 149 542 883 F ; que lesdits biens ayant été évalués à 50 % de leur valeur nette comptable, la SCS Tétrapak Développement a constaté une perte exceptionnelle de 74 542 883 F qu'elle a déduite du résultat passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, le service, en vertu de l'article 39 - I, 1° du code général des impôts, a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société commanditaire au titre de l'exercice clos en 1992 ; qu'elle a été assujettie, au titre de l'année 1992, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 3 905 819 F en droits ; qu'à la suite d'une fusion intervenue le 1er avril 1998, la société par actions simplifiée (SAS) TETRAPAK SERVICES est venue aux droits et obligations de la SCS Tétra Développement ; Considérant que, pour remettre en cause la perte réalisée par la SCS Tétrapak Développement sur les machines de conditionnement cédées, l'administration a estimé que leur valeur d'apport a été sous-évaluée et que cette insuffisance relève d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des article 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que la valeur d'apport d'éléments d'actif immobilisé constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que le groupe Tétrapak exploite, notamment en France, un système de conditionnement des liquides alimentaires ; que la SCS Tétrapak Développement avait pour objet la représentation en France de la société de droit suisse Tétra Alfa Holding, sa société mère, laquelle importait des machines de conditionnement à destination du marché français ; qu'elle possédait un certain nombre de ces équipements qu'elle plaçait en location chez les clients du groupe, tandis que le placement des machines de technologie nouvelle était assuré par la société mère ; qu'en outre, la SCS Tétrapak Développement commercialisait les emballages Tétrapak pour le compte de cette dernière auprès des clients utilisant les machines de conditionnement lui appartenant et de ceux utilisant les machines appartenant à la société suisse ; qu'elle était ainsi rémunérée par une commission de 10 % pour les ventes d'emballages destinées aux premiers de ces clients et de 7% pour celles destinées aux seconds ; Considérant qu'il est constant que la SCS Tétrapak et Cie, société bénéficiaire de l'apport, possédait déjà des équipements comparables à ceux apportés et a repris les machines de conditionnement pour exercer l'activité de location dans les mêmes conditions que la société apporteuse, et que le motif de l'apport est la centralisation des machines au sein d'une seule entité du groupe Tétrapak ; que de telles circonstances, ainsi que le fait valoir l'administration, n'expliquent pas la modification de la valeur nette comptable des équipements qu'elle a constatée ; que la société requérante ne fournit pas d'élément précis sur la méthodologie utilisée de laquelle résulterait une correction de 50 % de la valeur nette comptable des machines apportées ; qu'en se bornant à invoquer une estimation de la différence moyenne entre les revenus de location et la charge d'amortissement, la société requérante, ainsi que le relève l'administration, ne justifie pas que l'évaluation des biens a été faite d'après leur valeur réelle ; qu'elle fait valoir également que la valeur à retenir est cette valeur réelle appréciée par le revenu que l'activité de placement des machines dégageait au motif que cette activité était déficitaire et que les contrats de location ne pouvaient être renégociés ; que, toutefois, elle ne conteste pas que cette activité de placement des machines de conditionnement ne peut être dissociée de celle de vente des emballages que le groupe Tétrapak entend favoriser et pour lequel celle de location n'est qu'un préalable ; que la société requérante ne justifie pas avoir bénéficié de contrepartie à la dépréciation des machines de conditionnement dès lors qu'en cédant ces biens, elle a renoncé à la possibilité de compenser les pertes qu'elle réalisait sur son activité de placement des équipements à travers les commissions de 10 % et 7 % perçues de sa société mère pour la commercialisation des emballages de conditionnement ; que si elle invoque la circonstance que le résultat d'exploitation de la SCS Tétrapak Développement a été bénéficiaire au 31 décembre 1992 de 85 millions de francs, montant supérieur à la perte dégagée lors de l'apport, elle n'établit pas en quoi cela constituerait une contrepartie à la dépréciation des machines de conditionnement ; que les conséquences de l'apport sur les résultats de la SCS Tétrapak et Cie, société soeur de l'apporteuse, n'ont pas à être pris en compte ; que, dans ces conditions, la SCS Tétrapak Développement n'apparaissant pas avoir agi dans son intérêt propre, l'administration doit être regardée comme établissant que la valorisation des machines de conditionnement à une valeur inférieure à celle de leur valeur nette comptable procède d'un acte de gestion anormale ; qu'elle justifie ainsi le bien-fondé du redressement litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS TETRAPAK SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS TETRAPAK SERVICES est rejetée. N° 06PA03267 2