CETATEXT000018744357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 17/04/2008, 06PA03493, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03493 7éme chambre C Mme TRICOT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour la SA SOGEPROM, dont le siège social est situé 41 avenue Gambetta à Paris La Défense Cedex
(92928), par Me Tournès ; la SA SOGEPROM, venant aux droits et obligations de la SA COPRIM, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0012333 du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté les demandes de la SA COPRIM tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Tournès, pour la SA SOGEPROM, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA SOGEPROM, qui vient aux droits de la SA COPRIM, relève appel du jugement du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de cette dernière, tendant à la décharge de cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requérante reproche au tribunal administratif de n'avoir pas statué sur le moyen qu'elle avait exposé, selon lequel la SA COPRIM facturait « en taxe sur la valeur ajoutée » à ses filiales les prestations de gestion de trésorerie qu'elle rendait à celles-ci ; que toutefois, cette allégation ne constituait pas un moyen mais un simple argument au soutien d'un raisonnement général tendant à démontrer que toutes les prestations rendues par la SA COPRIM à ses filiales se rattachaient au premier secteur d'activité distinct « prestations », comprenant toutes les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle avait constitué pour l'exercice de ses droits à déduction ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à cet argument ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premières phrases du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts : “Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires... à la charge des personnes ou organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédent celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total...” ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs “secteurs” distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces “secteurs”, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs “secteurs” doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; Considérant que la SA COPRIM était le principal associé de sociétés ayant pour objet la construction-vente d'immeubles, constituées sous forme de sociétés anonymes, de sociétés civiles immobilières ou de sociétés en nom collectif ; que son activité consistait, d'une part, à détenir des participations dans les sociétés susmentionnées, desquelles elle percevait des produits - dividendes et quotes-parts de bénéfices - placés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, à fournir à ces filiales, dont certaines étaient dépourvues de personnel, des prestations de services, notamment en matière de gestion financière, commerciale et comptable ; que cette dernière activité était facturée aux filiales par la SA COPRIM et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SA COPRIM était en droit de constituer des secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, pour chacune de ces activités, dès lors que celles-ci pouvaient être dissociées - la détention de titres n'impliquant pas, par elle-même, la fourniture de services par la société mère - et que chacun de ces secteurs disposait de moyens propres et n'était pas soumis aux mêmes dispositions au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la SA COPRIM n'avait affecté qu'un seul de ses salariés au secteur « détention de titres », aucune des pièces du dossier ne permet de contredire l'affirmation de la requérante selon laquelle les opérations correspondant à ce secteur se limitaient à l'enregistrement dans la comptabilité de la SA COPRIM des écritures retraçant l'acquisition des produits provenant des filiales et selon laquelle un seul salarié suffisait à l'accomplissement de ces opérations ; qu'ainsi, la ventilation des personnels effectuée par la société n'apparaît pas inappropriée à la structure de l'entreprise ; qu'il suit de là que, pour déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires due par celle-ci au titre des années en litige, l'administration devait appliquer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires de 100 % propre au secteur « détention de titres » aux rémunérations versées au seul salarié ci-dessus mentionné, affecté à ce secteur, et non, comme elle l'a fait, appliquer le rapport d'assujettissement général de l'entreprise, lequel était compris, selon les années d'imposition en litige, entre 51 % et 72 %, aux rémunérations versées aux six personnes constituant le service comptable de l'entreprise ainsi qu'au directeur général et au président-directeur général, personnels que l'administration avait regardés comme devant être affectés concurremment aux deux secteurs « assistance aux filiales » et « détention de titres » ; que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé par la requérante en ce qui concerne ce chef de redressement, ayant trait à la motivation des notifications de redressements, il y a lieu de réduire les cotisations de taxe sur les salaires mises à la charge de la SA COPRIM, en conséquence de cette réduction des bases d'imposition ; que si l'administration fait valoir dans ses derniers mémoires devant la cour que la société COPRIM n'aurait pas constitué de secteurs distincts pour le calcul de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que la taxe sur les salaires due par la société COPRIM en fonction de ses secteurs d'activité soit calculée rétroactivement et à ce qu'une compensation soit opérée entre le présent redressement de taxe sur les salaires et la taxe excédentaire acquittée par la société COPRIM du fait de la non constitution des comptes distincts prévue à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que les troisième et quatrième phrases qui ont été ajoutées à l'alinéa précité du 1 de l'article 231 par le I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-1353 du 30 décembre 1993, et dont, aux termes du II du même article, les dispositions « ont un caractère interprétatif », précisent, notamment, que « le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée » et que « le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui s'appliquent aux impositions en litige des années 1994, 1995 et 1996 mais aussi, en raison de leur caractère interprétatif, à celle de l'année 1993, que ne peuvent être compris dans les deux termes du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires que des recettes et des produits ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les pertes subies par celles des filiales de la SA COPRIM qui étaient déficitaires devaient être incluses dans les termes du rapport servant à déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires due par cette dernière ; qu'en tout état de cause, une telle inclusion ne pourrait avoir aucune incidence sur l'assiette de la taxe litigieuse dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le rapport d'assujettissement devant être appliqué en l'espèce est celui de 100 % propre au secteur « détention de titres », lequel rapport comprend les mêmes produits au numérateur et au dénominateur ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens que présente à titre subsidiaire la requérante, tirés de l'illégalité de la taxe sur les salaires au regard de la 6ème directive taxe sur la valeur ajoutée, sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOGEPROM est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas ordonné la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles la SA COPRIM a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996, en conséquence de ce que l'assiette de cette taxe devait être déterminée en appliquant le rapport d'assujettissement propre au secteur « détention de titres » aux rémunérations versées au seul salarié affecté à ce secteur ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la SA SOGEPROM à raison des frais exposés par elle ; D E C I D E : Article 1er : Les cotisations de taxe sur les salaires mises à la charge de la SA COPRIM au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 et les pénalités y afférentes sont réduites en application des motifs qui précèdent. Article 2 : Le surplus de la requête de la SA SOGEPROM est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SA SOGEPROM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 06PA03493