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06PA04006

CETATEXT000018744358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 17/04/2008, 06PA04006, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04006 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT FASQUEL M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour la société par actions simplifiées BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, dont le siège social est situé 55 rue de la Verrerie à Paris

(75004), par Me Fasquel ; la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001925/1 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société par actions simplifiées BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, dont la forme a été modifiée et qui était alors une société anonyme, a participé avec quatorze autres sociétés françaises à la constitution, le 8 mars 1989, de la société anonyme de droit luxembourgeois Europarticipations qui exerçait une activité de holding de participation financière soumise à un régime d'exonération des bénéfices qui a été liquidée le 23 décembre 1991 ; que la SA BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE qui a été placée pendant la même période sous le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, a soustrait de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés les dividendes distribués par cette société, hormis une quote-part forfaitaire de 5 % représentant les frais et charges ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la création et le fonctionnement de la société luxembourgeoise constituaient un abus de droit et a réintégré, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991, le montant des dividendes distribués par la société luxembourgeoise et a assorti les cotisations supplémentaires correspondantes de la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE relève appel du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de ce redressement et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°) Lorsque le désaccord porte [soit] sur le montant du bénéfice industriel et commercial... déterminé selon un mode réel d'imposition... » ; qu'alors même que le litige résulte de la réintégration dans les bénéfices de la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE au titre des exercices clos en 1990 et 1991, de produits financiers provenant d'une holding luxembourgeoise pour lesquels la requérante entend se prévaloir du bénéfice du régime des sociétés mères, la remise en cause par l'administration fiscale dudit régime ne peut être regardée comme procédant d'un désaccord portant sur les montants des bénéfices industriels et commerciaux de la contribuable, qui comme tel ressortirait en vertu de l'article L.59 A précité à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, mais a trait à la qualification des opérations entreprises par la requérante et porte par suite sur une question de droit, même si la solution du litige dépend de l'appréciation de questions de fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : “ Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus… L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ” ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant que l'administration fait valoir que la société Europarticipations est restée, au cours de la période en litige, sous l'entière dépendance de la Banque Internationale du Luxembourg, établissement bancaire à l'origine de sa création, en ce qui concerne tant sa gestion que ses investissements, que la totalité de ses actifs était composée de valeurs mobilières, qu'elle n'avait aucune compétence technique en matière de placements financiers, que ses actionnaires ne prenaient aucune part aux assemblées statutaires et qu'ainsi cette société était dépourvue de substance, son conseil d'administration n'étant composé que de membres dirigeants de l'établissement bancaire ; que la société requérante, en se bornant à faire valoir que la société Europarticipations a fonctionné conformément aux règles du droit luxembourgeois et en produisant des procès-verbaux d'assemblée générale des actionnaires de cette société, ne contredit pas utilement les affirmations de l'administration ; que cette dernière fait également valoir que la société Europarticipations ne supportait au Luxembourg aucune imposition sur ses bénéfices, exception faite d'un droit d'abonnement de faible montant, et qu'en prenant une participation à hauteur de 6,66 % dans le capital de cette société, la SA BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE se plaçait sous le régime du bénéfice fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, tout en évitant l'application de l'article 209 B du même code relatif aux entreprises détenant au moins le quart des actions d'une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, de sorte à être dispensée en France de tout impôt sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, sur les revenus distribués ; que la requérante ne contredit pas non plus utilement l'administration sur ces points en se bornant à comparer les charges fiscales globales supportées pour un dividende lorsque la société holding intermédiaire est au Luxembourg et lorsqu'elle est en France et en faisant valoir, sans apporter la moindre justification, qu'une société holding française exerçant son activité dans des conditions similaires à celles de la société Europarticipations n'acquitterait pas l'impôt sur les sociétés pour les dividendes encaissés par elle ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du principe de liberté de gestion des entreprises, ni de ce que le régime des sociétés mères lui aurait été applicable de plein droit, ni davantage de ce que ce régime aurait permis une optimisation du rendement des placements financiers effectués et aurait, ainsi, présenté un intérêt économique et financier, dès lors qu'elle n'établit pas que la localisation du holding de participation financière en cause à l'étranger plutôt qu'en France aurait présenté un quelconque avantage à cet égard, ni par suite que le choix d'une telle localisation aurait procédé de motifs non exclusivement liés à l'avantage fiscal qui en résultait ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que le montage auquel a participé la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, qui a consisté à acquérir une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance dans le seul but d'éluder l'impôt, était constitutif d'un abus de droit ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, invoqué par la société, sont proscrites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, cette interdiction s'étendant aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre ; que, de même, en vertu de l'article 56 dudit traité, sont proscrites les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers, sous réserve toutefois du droit reconnu aux Etats membres, par l'article 58, de prendre toutes mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ; que la société requérante soutient que les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et l'application qui en est faite par l'administration, sont de nature à restreindre l'exercice de ces libertés d'établissement et de circulation des capitaux, en exerçant un effet dissuasif à l'égard des contribuables qui souhaitent s'installer dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, notamment lorsque ce projet d'établissement est inspiré par un motif fiscal ; Considérant, toutefois, que l'application de ces dispositions est, ainsi qu'il a été dit précédemment, strictement limitée, aux cas où l'administration apporte la preuve que l'acte par lequel un contribuable s'établit à l'étranger revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; qu'eu égard à l'objectif ainsi poursuivi, qui consiste spécifiquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peuvent être regardées comme apportant une restriction à la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux incompatible avec les stipulations susmentionnées du traité instituant la communauté européenne ; que, par suite, la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE n'est pas fondée à soutenir que ces stipulations feraient obstacle à l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant que si la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE entend invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles en date des 21 octobre 1991 et 17 février 1992, faites respectivement à MM. Albouy et Rigaud, députés, ces réponses, ainsi qu'il a été jugé à bon droit par le Tribunal administratif de Paris, ne comportent aucune interprétation du texte fiscal ; Sur les pénalités pour abus de droit : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales. (…)/ 3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement » ; que ces dispositions, proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l'intéressé ; Considérant, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de ce que le montage auquel a participé sciemment la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, qui a consisté à acquérir une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance dans le seul but d'éluder l'impôt, était constitutif d'un abus de droit ; que, par ailleurs, il a été mentionné ci-dessus que les stipulations de l'article 56 du traité de l'Union européenne ne font pas obstacle à l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts qui ne prévoient d'infliger une majoration d'impôt que lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été légalement constatés par l'autorité investie du pouvoir de sanction ont pu être appliquées par l'administration fiscale à la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE est rejetée. N° 06PA04006 5

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