CETATEXT000018744359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 17/04/2008, 06PA04291, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04291 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT BONIN M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2006, présentée pour la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV, dont le siège est situé Juliana Airport Po Box 2068 Philipsburg Sint Marteen (Antilles Néerlandaises), par Me Bonin ; la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003700/2 en date du 30 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais qu'elle a exposés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Bonin, pour la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV et M. X, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office…2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure… » ; Considérant que la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV, dont le siège social est situé aux Antilles Néerlandaises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 et 1995 ; que l'administration a estimé que cette société disposait en France d'un établissement stable et qu'elle pouvait par suite être imposée en France, à raison des bénéfices réalisés par cet établissement ; qu'elle l'a en conséquence mise en demeure de souscrire des déclarations de résultats ; que la société n'ayant pas déposé ces déclarations dans le délai de trente jours qui lui était imparti mais s'étant bornée à contester son obligation déclarative, l'administration a procédé à une taxation d'office, en application des dispositions précitées ; Considérant que la contestation par le contribuable, dans le délai imparti par la mise en demeure, de son obligation déclarative ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration ; que l'administration n'était pas tenue de préciser dans les mises en demeure les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estimait que la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV devait être soumise à l'impôt sur les sociétés ; que le moyen tiré de ce que le recours à la procédure de taxation d'office constituerait une violation par le vérificateur de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté, dès lors que ledit article n'est applicable qu'aux procédures juridictionnelles, à l'exclusion des procédures administratives ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors du contrôle qui s'est déroulé à partir du 19 juin 1997 dans les locaux de l'administration, à supposer, d'ailleurs, que ce contrôle, au cours duquel aucun document comptable n'a pu être présenté au service, ait eu la nature d'une vérification de comptabilité ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante avait la possibilité de désigner un mandataire chargé de la représenter ou de l'assister au cours des opérations de contrôle ; qu'elle ne peut par suite soutenir qu'en raison de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet, son dirigeant n'a pu se rendre aux Antilles néerlandaises, où se trouvait sa comptabilité, ni rencontrer différentes personnes, dont les témoignages lui eussent permis d'assurer sa défense et que la procédure d'imposition est, de ce fait, entachée d'irrégularité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe à l'administration des impôts, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et, en particulier, de celui qu'elle tient de l'article L 101 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a effectivement utilisé, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L 76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, la notification de redressements adressée à la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV mentionnait précisément les pièces recueillies par le service des impôts auprès de l'autorité judiciaire, utilisées par celui-ci pour établir les redressements ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas demandé à avoir connaissance de ces pièces ; que le courrier par lequel, antérieurement à la notification de redressements, elle a demandé à avoir connaissance de l'ensemble des pièces transmises par l'autorité judiciaire, au vu desquelles le service avait pris la décision d'engager la vérification de sa comptabilité, ne peut être regardé comme valant une telle demande ; Considérant, en cinquième lieu, que la requérante fait valoir que les relevés bancaires mentionnés dans la notification de redressements ne lui ont été transmis que deux mois après cette notification ; que si elle semble ainsi soutenir qu'elle n'a pu présenter utilement ses observations sur les redressements notifiés en raison d'une insuffisance de motivation dont cette notification aurait été entachée, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, elle était en situation de taxation d'office pour ne pas avoir souscrit ses déclarations de résultat et que la notification de redressements contenait toutes les informations prévues par l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant que l'article 206 du code général des impôts soumet à l'impôt sur les sociétés plusieurs catégories de personnes morales « se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : «…les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés…en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; que sont ainsi notamment assujetties à l'impôt sur les sociétés les entreprises exerçant habituellement une activité commerciale en France, soit dans le cadre d'un établissement autonome, soit par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt en date du 11 septembre 2003, confirmé le 4 novembre 2004 par la Cour de cassation, la Cour d'appel de Paris a condamné pour fraude fiscale M. X, dirigeant et associé unique de la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV, laquelle, sise à Saint Martin (Antilles néerlandaises), avait pour objet social la conception et la commercialisation de complexes immobiliers touristico-balnéaires et de ports de plaisance, en se fondant notamment sur le fait, expressément constaté, que la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV disposait au 17 bis de l'avenue Foch, dans le 16ème arrondissement de Paris, d'un lieu fixe d'activité ayant une certaine permanence, qu'elle y exerçait par son dirigeant une activité autonome génératrice de profit ; que M. X résidait habituellement en France en 1994 et 1995 et qu'il était le seul décideur au sein de la société UCDH ayant une activité dans ce pays ; que les faits constatés par une décision devenue définitive de la juridiction répressive et qui constituent le support nécessaire de cette décision ne peuvent plus être discutés devant la juridiction administrative ; que l'administration, qui se réfère à cet arrêt dans ses écritures, doit être regardée par suite comme apportant la preuve qui lui incombe que la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV disposait en France d'un établissement stable et qu'elle était par suite imposable en France à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant dudit établissement ; Sur la détermination des bases d'imposition : Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ; Considérant qu'en l'absence de comptabilité, l'administration a procédé à une reconstitution des bénéfices imposables des années en litige 1994 et 1995 en retenant les crédits apparaissant sur les deux comptes ouverts au nom de la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV à la Société Parisienne de Banque et en déduisant du montant de ces crédits certains débits, dont elle a admis qu'ils pouvaient correspondre à des charges ; que la requérante conteste que les crédits auraient eu le caractère de recettes imposables et fait valoir qu'ils correspondaient à des prêts, à des avances, à des indemnités non imposables ou à des sommes n'ayant fait que transiter par ses comptes bancaires ; que, cependant, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement des frais exposés par la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV ; DECIDE Article 1er : La requête de la société ULTRA CLASSIC DEVELOPMENT HOLDING NV est rejetée. N° 06PA04291 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.