CETATEXT000018744361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 17/04/2008, 07PA02900, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02900 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT SCP CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER M. David DALLE Mme ISIDORO Vu, I°) sous le n° 07PA02900, la requête et le mémoire, enregistrés les 31 juillet et 27 septembre 2007, présentés pour la société à responsabilité limitée CONSEIL CONSTRUCTION INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 94, rue de la Boétie à Paris
(75008), par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société CONSEIL CONSTRUCTION INTERNATIONAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0015591/2 en date du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 000 F ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et des pénalités dont elles ont été assorties et de condamner l'Etat à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 762 245,09 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II°) sous le n° 07PA02899, la requête et le mémoire, enregistrés les 31 juillet et 9 octobre 2007, présentés pour la société à responsabilité limitée CONSEIL CONSTRUCTION INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 94, rue de la Boétie à Paris
(75008), par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société CONSEIL CONSTRUCTION INTERNATIONAL demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0015591/2 rendu le 28 juin 2007 par le Tribunal administratif de Paris et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée CONSEIL CONSTRUCTION INTERNATIONAL (CCI), dont le gérant est M. , exerce une activité d'économiste de la construction ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que, par la requête enregistrée sous le n° 07PA02900, elle fait appel du jugement en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 1 788 741,34 euros, en conséquence d'un dégrèvement de même montant prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales et portant, d'une part, sur une fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1993, d'autre part, sur la totalité de la pénalité prévue à l'article 1763 A qui lui avait été infligée au titre de la même année, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la requête enregistrée sous le n° 07PA02899, elle demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; que ces deux requêtes étant présentées par la même société et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de sa minute que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2007 comporte, contrairement à ce qu'allègue la société CCI, le visa de tous les mémoires échangés entre les parties, ainsi que l'analyse des moyens qu'elles avaient soulevés ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de viser tous les textes dont ils entendaient faire application, ont en l'espèce suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne la présence ou non d'un établissement stable de la société CCI sur l'île de Saint Martin, aux Antilles néerlandaises, à supposer, d'ailleurs, que cette présence eût une incidence pour l'appréciation du bien-fondé des impositions restant en litige et en ce qui concerne le redressement relatif à la mise à disposition de l'appartement du square Henri Bataille moyennant un loyer minoré ; qu'ils n'ont pas omis de statuer sur les conclusions de la requérante relatives aux pénalités de mauvaise foi ; qu'ils n'avaient pas à lui communiquer le mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal le 28 mai 2005 dès lors que ledit mémoire n'apportait aucun élément nouveau et qu'il se bornait à préciser que l'affaire était en état d'être jugée ; qu'ils n'étaient pas non plus tenus de lui communiquer le mémoire de l'administration en date du 6 juin 2007, qui se bornait à transmettre le mémoire susmentionné enregistré le 28 mai 2005 ainsi qu'un procès-verbal d'audition de M. Y en date du 19 février 1996 dont il ne résulte pas des pièces du dossier, en particulier des notifications de redressements des 20 décembre 1996 et 11 décembre 1997, qu'il aurait été utilisé par le service pour établir les redressements et à répondre à une argumentation inopérante de la requérante quant au montant des impositions supplémentaires en litige déjà acquittées par celle-ci auprès du Trésor ; que la circonstance que la requérante n'a pas été invitée à répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ; qu'enfin, l'erreur matérielle entachant les visas du jugement attaqué, qui mentionnent la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales a statué sur la réclamation préalable alors qu'il s'agit en réalité de la réclamation contentieuse du 20 janvier 2000 par laquelle la société CCI a contesté les compléments d'impôt mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 n'a aucune incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 30 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement de 40 697 euros, correspondant à la totalité des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de la société CCI au titre de l'année 1993 et qui restaient en litige après le dégrèvement susmentionné prononcé devant le tribunal administratif ; que les conclusions de la requête de la société CCI sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration des impôts, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et, en particulier, de celui qu'elle tient des articles L 82 C et L 101 du livre des procédures fiscales et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et notamment ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L 57 du livre des procédures fiscales qu'elle lui a adressée soient mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, les deux notifications de redressements en date des 20 décembre 1996 et 11 décembre 1997 adressées à la société CCI mentionnaient précisément les pièces recueillies par le service des impôts auprès de l'autorité judiciaire, utilisées par celui-ci pour établir les redressements ; que le « procès-verbal de M. Y du 19 avril 1996 » ne figurait pas parmi ces pièces ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ce document aurait été utilisé pour fonder les redressements ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'administration aurait établi les redressements à partir du procès-verbal d'audition de M. Y en date du 19 février 1996, auquel fait référence le mémoire en défense du ministre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces documents n'auraient pas été portés à la connaissance de la requérante, ou fournis à celle-ci, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige ne peut qu'être rejeté ; que la société CCI ne peut pas se prévaloir à cet égard d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'aux procédures juridictionnelles, à l'exclusion des procédures administratives ; Sur le prêt consenti à M. Y : Considérant que l'administration a obtenu auprès de l'autorité judiciaire, par l'exercice de son droit de communication, une déposition effectuée le 17 avril 1996 par M. dans le cadre d'une information pénale, dans laquelle l'intéressé déclarait avoir consenti à M. Y, au début de l'année 1993, un prêt d'un montant de 350 000 dollars à l'aide de fonds provenant d'un compte ouvert au nom de la société CCI à la banque Lloyds au Luxembourg ; que l'administration a estimé que ce prêt avait été octroyé à M. Y par la société CCI et, celle-ci n'ayant pas inscrit la créance correspondante à l'actif de son bilan de clôture de l'année 1993, a réintégré une somme de 1 892 000 F, soit la somme de 350 000 dollars, compte tenu du taux de change alors en vigueur, dans le résultat de l'exercice 1993 de la société ; Considérant que, pour contester le redressement procédant de cette réintégration, la requérante fait valoir que le prêt de 350 000 dollars auquel M. fait allusion dans sa déposition a en réalité été consenti en 1994, ainsi qu'il ressort d'un acte notarié passé le 14 octobre 1994 entre la société CCI et la société luxembourgeoise Pas Yves International, dont le capital était détenu par M. Y, en sorte que l'imposition litigieuse aurait été établie à tort, selon la requérante, au titre de l'année 1993 ; que, toutefois, l'acte notarié en cause, qui fait référence à un prêt consenti en juin 1994 à la société Pas Yves International par une société dénommée Geal Investments Sah et non par la société CCI et d'un montant de 12 600 000 francs luxembourgeois et non de 350 000 dollars ne permet pas de regarder comme inexactes les déclarations de M. en ce qui concerne la date d'octroi du prêt ; Considérant, par ailleurs, que le produit litigieux se rattache à une activité de prêt exercée en France par la société CCI et non à l'activité que celle-ci exerçait aux Antilles néerlandaises ; que, par suite et à la supposer établie, la circonstance que la société CCI aurait disposé d'un établissement stable aux Antilles néerlandaises n'a aucune incidence sur le bienfondé du redressement ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements restant en litige, ayant donné lieu à l'application de pénalités pour mauvaise foi, sont ceux relatifs au prêt consenti à M. Y - c'est-à-dire, d'une part, la minoration d'actif susmentionnée de 1 892 000 F constatée au titre de l'année 1993, d'autre part, la renonciation, par la société CCI, à percevoir, pour chacune des années en litige 1993, 1994 et 1995, les intérêts afférents à cet emprunt - et à des avantages injustifiés consentis en 1995 à des membres de la famille de M. ; Considérant que, s'agissant de la minoration d'actif et de la renonciation aux intérêts du prêt, l'administration a justifié l'application des pénalités de mauvaise foi par le fait que la société CCI avait dissimulé l'activité qu'elle exerçait aux Antilles néerlandaises et refusé de transmettre les éléments comptables afférents à cette activité ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, les redressements litigieux ne se rattachent pas à cette activité mais à une activité de prêt exercée en France ; qu'en se bornant à faire état des motifs susmentionnés, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la décharge des pénalités de mauvaise foi correspondant à ces redressements ; Considérant, en revanche, que, s'agissant des avantages consentis à des membres de la famille de M. , l'administration, qui a relevé que lesdits avantages étaient dépourvus de contrepartie, établit la mauvaise foi de la société CCI ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le juge de l'impôt n'a pas le pouvoir de moduler le taux de la majoration de 40 % pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable ; Sur la demande en réparation du préjudice subi : Considérant que la société CCI demande le versement d'une indemnité de 762 245 euros, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête n° 07PA02900 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2007, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA02899 tendant au sursis à exécution dudit jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que la société CCI demande en remboursement des frais qu'elle a exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CCI relatives aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses. Article 2 : La société CCI est déchargée des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées, afférentes aux redressements relatifs au prêt consenti à M. Y. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07PA02900 est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA02899. N°s 07PA02900 et 07PA02899 4