CETATEXT000018744363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 18/04/2008, 07PA03234, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03234 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT DEGOUL Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Degoul ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706549/7 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-4 du code de justice administrative : « Le président de formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu d'avertissement prévu à l'article R. 711-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : « Le président de formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision … notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture » ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 dudit code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711
- Cet avis le mentionne (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de l'article R. 7754 susmentionné, le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris, a, par ordonnance en date du 28 mai 2007, fixé la clôture de l'instruction au 18 juin 2007 et inscrit l'affaire au rôle de l'audience du 5 juillet 2007 ; qu'après la production du mémoire en défense du préfet de police enregistré le 18 juin, le même président a, par ordonnance du 19 juin 2007, prise en vertu de l'article R. 613-4 précité, rouvert l'instruction ; que Mme a produit un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 4 juillet 2007, alors que l'audience était prévue pour le lendemain ; qu'en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, faisant suite à celle de rouverture, ce mémoire était, en application de l'article R. 613-2 susmentionné, postérieur à cette clôture ; que les visas du jugement attaqué font mention dudit mémoire et précisent qu'étant produit après la clôture de l'instruction, il n'a pas pu être pris en compte ; qu'il est constant que ce mémoire complémentaire contenait des moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée alors que, comme le souligne le jugement dans ses motifs, la requérante n'a soulevé dans le délai de recours contentieux que des moyens de légalité interne ; que, dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'a pas examiné les moyens développés dans son mémoire complémentaire ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que Mme , de nationalité algérienne, entrée en France de manière régulière le 15 juin 1999 sous couvert d'un visa Schengen de 90 jours en cours de validité a obtenu, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 14 avril 2005, un titre de séjour valable du 19 mai 2005 au 18 mai 2006 ; qu'à l'expiration de ce titre elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles 6-2° et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté pris le 23 mars 2007, le préfet de police a rejeté la demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité externe des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que le préfet de police était tenu en vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de saisir la commission du titre de séjour, un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens présentés en première instance dans le délai de recours contentieux ; qu'étant développé pour la première fois en appel, il n'est pas recevable ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, n'est pas recevable ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (..)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis huit années, qu'elle s'est mariée le 14 avril 2005 avec un ressortissant français avec lequel elle ne vit plus mais dont la séparation ne lui est pas imputable, qu'elle vit actuellement en concubinage avec un autre ressortissant français, qu'elle exerce par ailleurs la profession de garde d'enfant auprès d'une famille parisienne qui en est satisfaite, et qu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine puisque deux de ses soeurs vivent de manière régulière en France et que certains de ses autres frères et soeurs ne résident pas en Algérie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme et son conjoint français a cessé antérieurement à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas pris l'initiative de cette séparation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en outre Mme , qui d'ailleurs ne justifie pas de huit années de présence en France, ne démontre pas non plus la réalité et la durée de sa nouvelle relation avec un ressortissant français ; qu'elle n'a pas d'enfant à charge sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours, selon ses propres déclarations, sa mère et deux membres de sa famille ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de Mme est rejetée. N° 07PA03234 2