CETATEXT000018744364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 18/04/2008, 07PA03352, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03352 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT MIKOWSKI Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Mikowski ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705037/3-2 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, souffre d'une pathologie anxio-dépressive pour laquelle un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a, toutefois, estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, qu'un traitement approprié pouvait lui être dispensé dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il ne pourrait recevoir de soins appropriés en Algérie dès lors que la pathologie dont il souffre trouverait son origine dans des événements traumatisants vécus dans ce pays, l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre de tels événements et son état de santé n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier alors qu'il ressort notamment des termes du certificat médical du Dr Lebard, de l'hôpital Maison Blanche, en date du 8 février 2007, que sa pathologie est en partie imputable à la précarité de sa situation administrative en France ; que, dès lors, la circonstance que cette pathologie ne serait pas dépourvue de liens avec des événements vécus en Algérie ne fait, dans les circonstances de l'espèce, pas obstacle à ce que des soins appropriés puissent lui être prodigués dans ce pays ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les médicaments actuellement prescrits à l'intéressé ne seraient pas disponibles en Algérie et que les structures hospitalières appropriées seraient éloignées de la région dont il est originaire sont sans incidence sur l'existence d'une offre de soins appropriés à sa pathologie dans ce pays ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre régulièrement dans les structures médicales en cause ou de s'établir à proximité desdites structures ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il ne pourrait avoir effectivement accès aux soins requis par son état de santé en raison de l'absence de couverture sociale en Algérie, il ne rapporte, en tout état de cause, pas la preuve de ce que ses ressources financières ne lui permettraient pas d'avoir accès auxdits soins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 mars 2007, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07PA03352 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.