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07PA04893

CETATEXT000018744365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 17/04/2008, 07PA04893, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04893 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT LEREIN M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Y X, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Lerein, pour M. X, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y X, ressortissant chinois entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2002, a sollicité le 24 juillet 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à l'étranger qui établit suivre en France un enseignement ou y faire des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ; que, par un arrêté en date du 2 août 2007, le préfet de police a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler cet arrêté en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'apprêtait à subir les épreuves du baccalauréat et que l'interruption des études qui découlerait de l'exécution de l'arrêté constituait un « motif exceptionnel », au sens de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que lui fût accordé un titre de séjour ; que, toutefois, M. X, ainsi qu'il a été dit, n'avait pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de l'article L 313-7 du même code et le préfet, après avoir rejeté la demande présentée sur ce dernier fondement, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre sur le fondement de l'article L 313-14 ; qu'il suit de là qu'en faisant droit au moyen inopérant soulevé par le requérant, tiré de la méconnaissance de l'article L 313-14, le tribunal a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 20 novembre 2007, annulé l'arrêté du 2 août 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et la cour ; Considérant que l'arrêté du 2 août 2007 a été signé par Mme Whitley, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, laquelle disposait d'une délégation de signature accordée par le PREFET DE POLICE le 13 juillet 2007 et régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 juillet 2007 ; que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent ; qu'elles sont par suite suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande présentée par M. X ; que, par ailleurs, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette obtention ; que M. X n'établissant pas pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans avec ses parents et sa soeur, il ressort des pièces du dossier qu'il était âgé de dix-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il était célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, il est constant que ses parents et sa soeur séjournaient en France irrégulièrement ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut pas non plus soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de ce qu'il était en situation de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir qu'il poursuit avec succès une scolarité depuis son arrivée en France et qu'il était, à la date de l'arrêté contesté, inscrit en classe de terminale pour l'année 2007-2008 ; que cette circonstance, toutefois, n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07PA04893 3

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