CETATEXT000018744366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 06/05/2008, 08PA00706, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00706 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BASCOULERGUE Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu, la requête, enregistrée le 12 février 2008 présentée pour l'ASSOCIATION DES ANIMAUX ET DES HOMMES, représentée par Mme Dominique Y, dont le siège est lieudit Les Landes Bigot à Bouguenais
(44340), par Me Bascoulergue ; l'ASSOCIATION DES ANIMAUX ET DES HOMMES demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06PA01267 en date du 31 janvier 2008 par lequel la Cour de céans a rejeté la requête par laquelle la fondation assistance aux animaux a demandé l'annulation du jugement n° 0300233/3-1 en date du 1er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris faisant droit à la requête de l'association Des animaux et des hommes, a annulé l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel le préfet de Paris a autorisé l'association Assistance aux animaux à accepter les legs que lui a consentis Mme Paulette Z par testament olographe ainsi que la décision du 16 juillet 2002 rejetant son recours gracieux ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt n° 06PA01267 de la cour en date du 31 janvier 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; Considérant que par l'arrêt en date du 31 janvier 2008 susvisé, la cour de céans a rejeté la requête par laquelle la fondation assistance aux animaux a demandé l'annulation du jugement n° 0300233/3-1 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la requête de l'ASSOCIATION DES ANIMAUX ET DES HOMMES, a annulé l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel le préfet de Paris a autorisé l'association Assistance aux animaux à accepter les legs que lui a consentis Mme Paulette Z par testament olographe ainsi que la décision du 16 juillet 2002 rejetant son recours gracieux. ; que cette décision a omis de statuer sur les conclusions présentées pour l'ASSOCIATION DES ANIMAUX ET DES HOMMES dans un mémoire enregistré le 3 décembre 2007 et tendant à la condamnation de la fondation assistance aux animaux au versement de la somme de 1 500 euros pour les frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que cette omission constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, il y a lieu par le présent arrêt, de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fondation assistance aux animaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION DES ANIMAUX ET DES HOMMES et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les motifs de l'arrêt nº 06PA01267 en date du 31 janvier 2008 sont complétés comme suit : « Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fondation assistance aux animaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION DES ANIMAUX ET DES HOMMES et non compris dans les dépens ». Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt nº 06PA01267 en date du 31 janvier 2008 devient l'article 3. L'article 2 est ainsi rédigé : « La fondation assistance aux animaux versera à l'ASSOCIATION DES ANIMAUX ET DES HOMMES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ». 2 N° 08PA00706