CETATEXT000018744372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744372.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/02/2008, 07LY00567, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00567 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCP NICOLLE-DE MAGNEVAL Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu, I, sous le n° 07LY00567, la requête, enregistrée le 13 mars 2007 et le mémoire ampliatif enregistré le 23 mai 2007, présentés pour M. Buyanzaya X, domicilié chez ..., par Me Nicolle, avocat au barreau de Dijon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0600036, 0600037, en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du préfet de la Côte-d'Or rejetant sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 096 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 07LY00568, la requête, enregistrée le 13 mars 2007 et le mémoire ampliatif enregistré le 23 mai 2007, présentés pour Mme Y X, domiciliée chez ..., par Me Nicolle, avocat au barreau de Dijon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0600036, 0600037, en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du préfet de la Côte-d'Or rejetant sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle la somme de 1 096 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 07LY00567-07LY00568 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants mongols, sont entrés irrégulièrement en France le 17 juillet 2004 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2004, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 22 septembre 2005 ; que par décisions du 5 décembre 2005 le préfet de la Côte-d'Or a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et les a invités à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué, du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 5 décembre 2005 du préfet de la Côte-d'Or ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties à l'appui de leurs moyens, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen soulevé par M. et Mme X tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions du 5 décembre 2005 du préfet de la Côte-d'Or : Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que le préfet de la Côte-d'or a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme X ainsi que de l'état de santé de M. X ; qu'il n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont été victimes de persécutions en raison de la profession exercée par M. X, mis à la disposition du général Z comme chauffeur et qu'ils encourraient des risques pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations, qui ne sont pas des originaux, qui n'ont pas fait l'objet d'une traduction assermentée et qui, concernant l'avis de recherche émis à l'encontre de M. X, comporte une date qui ne corrobore pas son récit, ne sont pas suffisamment probants ; que s'ils produisent également des certificats médicaux, ceux-ci ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant aux intéressés un droit au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils encourent des risques dans leur pays faisant obstacle à ce qu'ils puissent mener une vie familiale normale, qu'ils sont, ainsi que leurs enfants intégrés en France et qu'ils ont lié des relations, ils sont entrés en France à une date récente, n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays ni n'établissent, ainsi qu'il a été dit précédemment, encourir des risques ; que, dans ces conditions, les décisions litigieuses n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les décisions litigieuses n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. et Mme X dans leur pays d'origine le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. 1 4 Nos 07LY00567, 07LY00568
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.