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05LY01074

CETATEXT000018744374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744374.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 05LY01074, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01074 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE CHATON M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE LUX, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 29 juillet 2005 ; La COMMUNE DE LUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400205 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Lux du 15 décembre 2003 infligeant à Mme Marie-Agnès X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - les observations de Me Neraud pour la COMMUNE DE LUX ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par Mme X : Considérant que par délibération du 29 juillet 2005, le conseil municipal de Lux a habilité le maire à interjeter appel du jugement du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 15 décembre 2003 infligeant à Mme X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à la requête par l'intéressée, tirée du défaut d'habilitation du maire à agir, ne peut être accueillie ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Lux du 15 décembre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à quatre reprises, Mme X, secrétaire de la mairie de Lux, a, à des fins personnelles, utilisé la machine à affranchir de la commune pour expédier des lettres recommandées avec avis de réception qui portaient le cachet de la mairie ; que ce comportement a présenté un caractère fautif, de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre de l'intéressée, alors même qu'elle aurait remboursé à la commune les frais d'affranchissement dont s'agit ; qu'en décidant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté en litige, du 15 décembre 2003, le maire n'a pas pris une sanction manifestement disproportionnée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler cette décision ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 15 décembre 2003 ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 7 avril 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 1 2 N° 05LY01074

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