CETATEXT000018744381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744381.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 05LY01398, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01398 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE BRIAND M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour Mme Laurence X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305872 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes des châtaigniers du 7 août 2003 prononçant son licenciement, ensemble la décision confirmative du 24 novembre 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des châtaigniers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du président de la communauté de communes des châtaigniers de licencier Mme X a été motivée par des insuffisances professionnelles, mais aussi par des fautes commises par l'intéressée et présentait ainsi un caractère disciplinaire ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 15 février 1988, il incombait au président de la communauté de communes, avant de prendre cette décision, d'informer la requérante de son droit de prendre connaissance de son dossier ; qu'en s'abstenant de procéder à cette formalité, le président de la communauté de communes a entaché sa décision d'un vice de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes des châtaigniers de la licencier et de la décision confirmative de ce licenciement ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes des châtaigniers le paiement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2005 et les décisions du président de la communauté de communes des châtaigniers des 7 août 2003 et 24 novembre 2003 sont annulés. Article 2 : La communauté de communes des châtaigniers versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY01398
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.