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05LY02000

CETATEXT000018744384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744384.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 05LY02000, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY02000 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE ANNE MARIE GOUX M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, présentée pour M. Denis X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300608 du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de son recours dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Drôme du 26 juillet 2002 autorisant la société Trigano MDC à le licencier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - les observations de Me Fayol pour la société Trigano MDC ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L.412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ; Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé en 1999 comme ouvrier professionnel par la société Trigano MDC, a refusé, le 3 juillet 2002, d'effectuer les opérations de manutention de bottes de tubes devant alimenter la tronçonneuse sur laquelle il travaillait ; que ces faits sont établis ; que l'intéressé, qui n'a pas été recruté pour exercer les fonctions de soudeur, ne peut, dès lors, se prévaloir de cette qualité pour soutenir que ces opérations de manutention ne lui incombaient pas ; qu'il ne démontre pas qu'il se trouvait dans une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, au sens de l'article L. 231-8-1 du code du travail ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. X effectuait de fréquents déplacements auprès de ses collègues de travail sans faire usage de ses heures de délégation, ce qui perturbait le fonctionnement de l'atelier ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces fautes étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié protégé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X ait présenté un lien avec les mandats représentatifs qu'il détenait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Trigano MDC tendant aux mêmes fins ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Trigano MDC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY02000

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