CETATEXT000018744385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744385.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 05LY02012, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY02012 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE LE CHENE Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour Mme Christiane X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202686 du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui verser la somme de 152 449 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'expertise médicale préalablement à sa reprise de fonctions suivant un congé de longue maladie ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montélimar à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Brocheton pour le centre hospitalier de Montélimar ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, infirmière au centre hospitalier de Montélimar de 1967 à 1991, a subi cinq accidents de service au cours de sa carrière ; qu'en raison d'un problème de santé sans lien avec le service, elle a dû subir, en 1984, une opération à l'origine de séquelles de paralysie crurale bilatérale postopératoires ; qu'elle a alors obtenu un congé de longue maladie d'une durée de neuf mois, suivi d'un mi-temps thérapeutique d'une durée de trois mois, qui a été renouvelé une fois ; qu'elle a ensuite repris ses fonctions à temps plein, jusqu'au mois d'août 1987, période lors de laquelle elle a subi de nouveaux accidents de service ; qu'en 1991, elle a été placée à la retraite de façon anticipée pour invalidité ; que Mme X soutient que le centre hospitalier a commis une faute en ne la soumettant pas à une expertise médicale à la suite de son congé de longue maladie, ce qui aurait permis de lui proposer un poste adapté à son état de santé ; qu'elle soutient que cette faute est à l'origine de la dégradation de son état de santé, qui l'a conduite à solliciter sa mise à la retraite de façon anticipée pour invalidité, ce qui s'est traduit par une perte de revenus dont elle demande l'indemnisation ; Considérant qu'à supposer même que le centre hospitalier n'aurait pas respecté la procédure applicable lors de la reprise de fonctions de Mme X à l'issue de son congé de longue maladie en 1985, cette dernière n'établit pas que cette reprise de fonctions aurait été la cause de la dégradation de son état de santé, l'ayant conduite à solliciter sa mise à la retraite anticipée pour invalidité en 1991 ; que s'il résulte de l'instruction que son inaptitude définitive, constatée en 1988, était liée aux séquelles des différents accidents de services et de l'opération susmentionnés, cette circonstance n'est de nature à établir ni que Mme X n'était pas apte à reprendre ses fonctions en 1985, ni que la reprise par elle de ses fonctions à cette date est la cause de l'aggravation de son état de santé ; que, par suite, Mme X n'établit aucun lien de causalité entre la faute alléguée du centre hospitalier et le préjudice qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que le centre hospitalier de Montélimar demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montélimar tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY02012
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.