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07LY01882

CETATEXT000018744398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/43/CETATEXT000018744398.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 07LY01882, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01882 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ STEINMETZ M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 17 août 2007, la requête présentée pour Mme Nabiha X domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0702712 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel le préfet de la Savoie lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois au terme duquel elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 du 8 février 1989 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 publié par le décret du 3 juillet 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Nabiha Y, épouse X, ressortissante tunisienne, née en 1984, s'est mariée avec M. X, ressortissant français, le 22 février 2006 en Tunisie ; qu'à son arrivée en France, elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que conjointe de français qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Savoie du 24 avril 2007 par le motif que toute vie commune entre les époux avait cessé ; que par un jugement du 4 juillet 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ; Considérant que les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et de ce que la vie commune entre M. et Mme X au sens des articles 7° quater et 10 de l'accord franco-tunisien susvisé n'aurait pas cessé doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; Considérant que si Mme X fait valoir que son mari aurait renoncé à demander l'annulation du mariage et que ces derniers vivraient de nouveau ensemble, ces circonstances, qui sont postérieures à la date d'intervention de la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Considérant que, dans ces conditions, Mme Nabiha X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 07LY01882

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