CETATEXT000018744402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/44/CETATEXT000018744402.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 07LY02919, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02919 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE LEVY- SOUSSAN A. M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Saïd X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704202 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence, ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ; que le requérant reprend les moyens présentés en première instance, tirés du défaut de motivation des décisions en litige, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, de ce qu'il n'a sollicité aucun titre de séjour, du détournement de procédure et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02919
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.