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08LY00070

CETATEXT000018744404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/44/CETATEXT000018744404.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 08LY00070, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00070 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE BOULISSET PHILIPPE M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour Mlle Laure X, domiciliée ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0602850, 0700248, 0700926 du 15 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Savigny-lès-Beaune des 28 novembre 2006 et 6 avril 2007 refusant sa titularisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-lès-Beaune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu la décision, prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, de ne pas instruire cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a été nommée agent administratif stagiaire de la commune de Savigny-lès-Beaune à compter du 1er décembre 2005 ; que par lettre du 20 septembre 2006, le maire lui a indiqué qu'elle ne serait pas titularisée à la fin de son stage ; que par arrêté du 28 novembre 2006, il a refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement ; que par ordonnance du 26 février 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de réintégrer Mlle X et de se prononcer à nouveau sur sa titularisation ; que l'intéressée a été réintégrée par arrêté du 6 mars 2007 ; que toutefois, par arrêté du 6 avril 2007, le maire a de nouveau refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Savigny-lès-Beaune des 28 novembre 2006 et 6 avril 2007 refusant sa titularisation, Mlle X reprend le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que ces décisions avaient en réalité été prises avant même la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant que l'illégalité entachant la décision du 20 septembre 2006 portant refus de titulariser Mlle X, qui a été annulée par l'article 1er du jugement attaqué, reste par elle-même sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations d'usagers des services municipaux et d'élus que Mlle X a fait preuve d'un manque de rigueur et de disponibilité dans l'exercice des tâches de secrétariat et d'accueil du public dont elle était chargée ; que, dès lors, le refus de la titulariser en raison de son insuffisance professionnelle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que s'il est vrai que l'intéressée avait exercé les fonctions d'agent administratif contractuel durant six mois avant d'être nommée stagiaire et si la commission administrative paritaire avait proposé la prolongation de son stage et émis un avis défavorable à sa non titularisation, cette mesure ne peut toutefois être regardée comme procédant d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de ses demandes dirigées contre les arrêtés du maire de Savigny-lès-Beaune des 28 novembre 2006 et 6 avril 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 08LY00070

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