CETATEXT000018744437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/44/CETATEXT000018744437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 06BX02329, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02329 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ PIEDBOIS M. Pierre LARROUMEC Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2006 sous le n° 06BX02329, présentée pour la COMMUNE DE LONS par Me Piedbois, avocat ; LA COMMUNE DE LONS demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de M. X tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008, - le rapport de M. Larroumec, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE LONS a, par un arrêté en date du 16 mai 2005, retiré le permis de construire du 17 avril 2003 dont M. X avait demandé l'annulation au Tribunal administratif de Pau ; que, par ordonnance du 22 septembre 2006, le vice-président de cette juridiction a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. X et a condamné la COMMUNE DE LONS à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens invoqués par M. X étaient de nature à entraîner l'annulation du permis de construire du 17 avril 2003, dont le retrait est intervenu à la demande du pétitionnaire ; que, par suite, la COMMUNE DE LONS est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LONS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal Administratif de Pau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX02329
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.