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06BX01174

CETATEXT000018744446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/44/CETATEXT000018744446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06BX01174, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01174 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ GARRAUD Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2006 sous le n° 06BX01174, présentée pour M. Jaïme X demeurant ..., par Me Garraud, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401461 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à l'indemniser des préjudices subis à la suite de la chute dont il a été victime le 10 mai 2002 en glissant sur les marches de l'escalier extérieur de la piscine municipale Léo Lagrange ; 2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 35.405,50 euros en réparation de son préjudice corporel ; 3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008, - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les observations de Me Maillet substituant Me Garraud, avocat de M. Y, et de Me Kloepfer substituant Me Thevenot, avocat de la commune de Toulouse ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y a chuté, le 10 mai 2002, en glissant sur les marches de l'escalier extérieur du bâtiment de la piscine municipale Léo Lagrange à Toulouse dont il sortait après avoir accompagné son fils à un entraînement de natation ; Considérant que si les marches de l'escalier n'étaient pas à la date de l'accident recouvertes d'un revêtement anti-dérapant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été anormalement glissantes par temps de pluie ; que l'absence de rampe, s'agissant de cet escalier de six marches, n'est pas constitutive d'un défaut d'aménagement normal ; qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X, qui au demeurant connaissait les lieux où il accompagnait régulièrement son fils, ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ni, en tout état de cause, la M.C.D. Mutuelle ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la M.C.D. Mutuelle sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX01174

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