CETATEXT000018744447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/44/CETATEXT000018744447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06BX01457, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01457 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ D'HENNEZEL M. Nicolas LAFON Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2006 sous le n° 06BX01457, présentée pour M. Jean-Michel X demeurant ..., par Maître d'Hennezel, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502830 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a suspendu de ses fonctions d'aide soignant de classe normale à compter du 27 mai 2005 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - les observations de Me d'Hennezel avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a suspendu de ses fonctions d'aide soignant à compter du 27 mai 2005 en raison notamment de son refus de participer à l'aide aux patients pour la prise de médicaments ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire (…) est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article 30 de cette même loi : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. » ; qu'aux termes de l'article R. 4311-3 du code de la santé publique : « Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.