CETATEXT000018744452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/74/44/CETATEXT000018744452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06BX01827, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01827 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ LAVEISSIERE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2006 sous le n° 06BX01827, présentée pour Mme Sylvie Y demeurant ..., par Me Jean Laveissière, avocat ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400908 en date du 22 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 23 juin 2004 autorisant l'aliénation d'une partie de la parcelle cadastrée BC n° 126 au profit de M. et Mme X dans la commune de Champagnat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008, - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les observations de Me Laveissière, avocat de Mme Y ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération en date du 12 février 2004, le conseil municipal de la commune de Champagnat a émis un avis favorable à l'aliénation d'une partie de la parcelle cadastrée BC n° 126 au profit de M. et Mme X ; que, par arrêté en date du 23 juin 2004, le préfet de la Creuse a autorisé cette aliénation ; que par jugement en date du 22 juin 2006, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la délibération comme irrecevables et celles tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral comme infondées ; que Mme Y demande à la cour d'annuler le jugement du 22 juin 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que la vente d'une fraction d'environ 200m2 de la parcelle cadastrée BC n° 126 d'une superficie totale de 6025 m2, située entre les parcelles n° 138 et n° 134 appartenant à M. et Mme X, autorisée à leur profit par l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas pour conséquence un enclavement des parcelles n° 139 et n° 140 appartenant à Mme Y qui restent accessibles, y compris à un véhicule à moteur ; que si Mme Y soutient que cette aliénation comporte un risque d'enclavement de plusieurs autres parcelles, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son allégation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse ayant autorisé cette aliénation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 2 No 06BX01827
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.