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05VE00165

CETATEXT000018778379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 05VE00165, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00165 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE MOLINIE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 février 2005 et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2005, présentés pour Me Etienne CHAVANE DE DALMASSY, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme JAF, par la SCP Piwnica-Molinie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Me CHAVANE DE DALMASSY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01012643-0203579 du 3 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité en règlement d'un marché conclu le 15 avril 1997 pour la restructuration du collège Montaigne à Conflans-Sainte-Honorine ; 2°) de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 5 463 079,82 F (835 841,02 euros) ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la lettre du 8 novembre 1999 n'avait pas le caractère d'une réclamation au sens des dispositions des articles 50.1 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, mais est le projet de décompte final prévu à l'article 13.32 de ce cahier ; que sa demande était recevable, dans la mesure où la lettre du 8 novembre 1999 valant projet de décompte final n'a entraîné ni réponse ni rectification de la part du maître d'ouvrage ; que le silence ainsi gardé a conduit à l'absence de paiement de la somme supplémentaire réclamée et a permis au requérant de saisir le juge administratif sans condition de délai ; que le tribunal a méconnu les dispositions des articles 50-1 et 50-2 du CCAG-Travaux en ce que la correspondance adressée le 8 novembre 1999 est le projet de décompte final ; que le maître d'ouvrage aurait dû établir le décompte général et définitif et qu'en l'absence de notification de ce décompte, le requérant est recevable, sans condition de délai, à saisir le juge du litige ; qu'en outre, la réception des ouvrages a été acquise le 26 août 1999 et la prise de possession de l'ouvrage a eu lieu le 6 septembre 1999 ; qu'il pouvait ainsi contester devant le tribunal le refus du département des Yvelines de lui allouer la somme de 5 463 079,82 F H.T. en application de l'article 13-32 du CCAG-Travaux, majorée de la TVA au taux en vigueur en 1999 ; qu'il y aura lieu, la cas échéant, d'ordonner une expertise ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes d'un marché conclu le 15 avril 1997 entre le département des Yvelines et la société anonyme JAF, cette entreprise s'est vu confier la réalisation des travaux de gros-oeuvre de la reconstruction du collège Montaigne à Conflans-Sainte-Honorine pour un prix forfaitaire de 20 049 032,75 F HT ; que Me CHAVANE DE DALMASSY, mandataire-liquidateur de l'entreprise JAF, relève appel du jugement du 3 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Yvelines à lui verser la somme de 5 463 079,82 F en exécution de ce marché ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux susvisé : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du même cahier : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. » ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; que le paragraphe 22 de ce même article 50 dispose : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. » ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 : « Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné au 21 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent » ; Considérant qu'il résulte des stipulations susmentionnées de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales que tout mémoire qui contient les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande présente le caractère d'un mémoire de réclamation ; Considérant, en premier lieu, que la société JAF a adressé à l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reconstruction du collège Montaigne à Conflans-Sainte-Honorine un « mémoire - demande d'indemnité », reçu le 5 mai 1999, par lequel l'entreprise présentait plusieurs demandes de réparation des préjudices, évalués à 5 463 079,82 F (832 841,02 euros), qu'elle estimait avoir subis à l'occasion de l'exécution de ces travaux ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ce mémoire ne présentait pas le caractère d'un projet de décompte final des sommes revenant à l'entreprise en application des stipulations du marché, mais celui d'une réclamation tendant au versement d'indemnités et précisant les motifs ainsi que le montant du différend opposant l'entreprise au maître d'ouvrage ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le département des Yvelines a rejeté expressément cette réclamation le 5 juillet 1999 ; que l'entreprise n'a pas fait connaître par écrit à la personne responsable du marché, dans le délai de trois mois prévu par les stipulations susmentionnées du paragraphe 21 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, qu'elle n'acceptait pas la décision de rejet de sa réclamation ; qu'elle était, par suite, en application des stipulations précitées, irrecevable à saisir le tribunal administratif de ce différend ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me CHAVANE DE DALMASSY, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société JAF, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens soulevés, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Yvelines à lui verser une indemnité de 5 463 079,82 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Me CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société JAF, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du département des Yvelines et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Me CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société JAF, est rejetée. Article 2 : Me CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société JAF, versera la somme de 1 500 euros au département des Yvelines en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05VE00165 2

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