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06VE00431

CETATEXT000018778381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 06VE00431, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00431 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE LEFEVRE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Lefèvre, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407369 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 30 avril 2004 et a accordé à l'association Groupe Malakoff l'autorisation de le licencier pour faute ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le comité d'établissement n'a pas été régulièrement consulté ; qu'en effet, une représentante syndicale, présente lors de la première réunion du comité d'établissement du 4 février 2004, n'a pas été convoquée à la nouvelle réunion du 13 févier 2004 ; qu'en outre, le comité n'a pas été informé de l'ensemble des mandats qu'il détenait ; qu'alors que son contrat de travail prévoyait que ses déplacements professionnels seraient effectués au moyen de son véhicule personnel et que la convention collective applicable disposait qu'ils donnaient lieu au paiement d'indemnités kilométriques, son employeur ne pouvait se fonder sur une note de service du 17 juin 2002 pour lui imposer unilatéralement un autre mode de transport et d'autres modalités de remboursement ; qu'en outre, la substitution d'un remboursement sur la base du tarif SNCF au paiement d'indemnités kilométriques était contraire à un usage de l'entreprise qui n'avait pas été régulièrement dénoncé ; qu'ainsi, le refus d'accepter une modification de son contrat de travail ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'enfin, cette mesure n'était pas sans lien avec l'exercice de ses mandats ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement » ; qu'aux termes de l'article L. 236-11 du même code : «Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ; que l'article L. 433-1 de ce code dispose que : « Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative (...). Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 435-1 dudit code : « La composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'établissement, réuni le 4 février 2004 pour se prononcer sur le projet de licenciement de M. X, employé en qualité d'inspecteur commercial par l'association Groupe Malakoff et détenant les mandats de représentant syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a refusé d'émettre un avis ; que dès lors que, alors même qu'il n'y était pas tenu, l'employeur a décidé de réunir à nouveau le comité d'établissement le 13 février 2004, il lui appartenait de convoquer régulièrement l'ensemble de ses membres ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme Croisette, représentante syndicale, ait fait l'objet d'une telle convocation ; que si l'intéressée a pu avoir connaissance de la tenue de cette réunion, dans des conditions d'ailleurs mal déterminées, cette circonstance ne saurait tenir lieu de convocation régulière ; qu'ainsi, du fait de la méconnaissance d'une formalité substantielle relative à la composition du comité d'établissement prévue par l'article L. 433-1 précité, l'avis rendu par ledit comité à l'issue de la réunion du 13 février 2004 ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement émis ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé son licenciement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association Groupe Malakoff au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de M. X et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0407369 du 16 décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 29 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé le licenciement de M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'association Groupe Malakoff tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. 2 N° 06VE00431

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