← France

06VE00853

CETATEXT000018778382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 06VE00853, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00853 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE PRISO Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour M. et Mme Gauthier X, demeurant ..., par Me Priso, avocat au barreau de l'Essonne ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406410 du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris du 24 septembre 2004 portant refus de réparer les conséquences dommageables résultant des conditions dans lesquelles a été suivie la grossesse de Mme X et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à leur verser une indemnité de 107 000 euros ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 107 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la décision contestée n'est pas motivée ; que les conditions dans lesquelles le médecin de l'hôpital Antoine Béclère leur a annoncé que l'échographie pratiquée le 6 août 2003 montrait une ventriculomégalie cérébrale foetale et que l'amniocentèse révélait la présence d'un virus dans le liquide amniotique a provoqué un traumatisme psychologique en cours de grossesse ; que ce médecin s'est prononcé, avec empressement, en faveur d'une interruption médicale de grossesse ; qu'ils ont été victimes d'un « abandon médical » ; que les perturbations psychologiques créées par les informations portées à leur connaissance par le praticien ont été négligées ; qu'ils n'ont bénéficié d'aucune assistance morale ; qu'ils sont fondés à dénoncer une absence totale de suivi de grossesse ; que Mme X, qui a développé un sentiment d'angoisse, a accouché prématurément le 27 août 2003 alors que la naissance était prévue le 2 octobre suivant ; que cet accouchement s'est produit devant son domicile, dans des conditions douloureuses ; que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les fautes commises par le centre hospitalier et le préjudice subi ; que les séquelles psychologiques qui persistent, le souvenir douloureux de ces événements et la crainte de la découverte d'une anomalie chez leur enfant justifient une indemnité de 107 000 euros ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. et Mme X dirigées contre la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en date du 24 septembre 2004 : Considérant que la décision susmentionnée de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. et Mme X, qui présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté la demande d'indemnisation des requérants est inopérant ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le praticien du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Antoine Béclère, qui suivait la grossesse de Mme X, a constaté lors d'une échographie pratiquée le 6 août 2003, au terme de trente-trois semaines de grossesse, une ventriculomégalie cérébrale du foetus ; que l'amniocentèse réalisée le jour même a révélé la présence d'un virus, le « cytomégalovirus », dans le liquide amniotique ; qu'au vu de ces résultats, dont Mme X a été informée dès qu'ils ont été connus le 11 août 2003, le praticien a prescrit un examen d'imagerie par résonance magnétique qui a été réalisé ce même jour au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et a confirmé la dilatation ventriculaire cérébrale ; que le praticien de l'hôpital Antoine Béclère, qui a reçu M. et Mme X le 12 août 2003, leur a fait part de ce résultat en les informant du risque de séquelles neurologiques auxquelles était exposé l'enfant ; que M. et Mme X, qui soutiennent que le praticien aurait, sans ménagement, fait état de la nécessité de procéder à une interruption médicale de grossesse, ont consulté le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Necker-Enfants Malades, qui n'a pas porté la même appréciation et a pris en charge le suivi de la grossesse de Mme X ; que l'enfant est né prématurément le 27 août 2003 au domicile de Mme X et a été transporté aussitôt avec sa mère à l'hôpital Necker-Enfants Malades ; que M. et Mme X estiment que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris se trouve engagée à leur égard à raison des fautes qui auraient été commises à l'occasion de la prise en charge de la grossesse de Mme X ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X mettent en cause, d'une part, l'absence de toute précaution de la part du praticien qui les a informés de la ventriculomégalie cérébrale du foetus et de la présence du cytomégalovirus dans le liquide amniotique et, d'autre part, l'insistance avec laquelle ce praticien aurait cherché à les convaincre d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse ; que, toutefois, le diagnostic susmentionné n'était pas erroné ; qu'en admettant même qu'en abordant la question d'une éventuelle interruption médicale de grossesse, le praticien se soit exprimé sans prévenance particulière malgré le caractère inquiétant des informations révélées aux parents, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles ces informations ont été portées à la connaissance de M. et Mme X se trouvent à l'origine de l'accouchement survenu cinq semaines avant le terme de la grossesse ; qu'il n'est, en outre, pas établi ni même allégué que l'enfant souffre de troubles liés à une prématurité ; que si Mme X soutient que le diagnostic du médecin aurait également mis sa vie en danger, en faisant valoir que, sous l'effet d'une perturbation psychologique, elle aurait cessé le traitement de son diabète gestationnel, ses allégations ne sont corroborées par aucun commencement de justification ; qu'en tout état de cause, une aggravation de son état diabétique imputable à la prétendue cessation du traitement ne résulte ni des écritures de la requérante ni d'aucune pièce du dossier ; qu'en admettant même que M. et Mme X éprouvent une anxiété persistante au regard du développement de leur enfant, il ne résulte pas de l'instruction que ce sentiment d'inquiétude soit directement imputable aux modalités de la prise en charge de la grossesse de Mme X par l'hôpital Antoine Béclère ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X invoquent également « l'abandon médical » dont ils auraient été victimes, en faisant valoir que le praticien et la sage-femme de l'hôpital Antoine Béclère se seraient désintéressés de leur situation et de l'évolution de la grossesse de Mme X après avoir tenu des propos de nature à les angoisser ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'au cours de leur rendez-vous avec le praticien de cet établissement le 12 août 2003, les requérants ont fait part de leur intention de solliciter un second avis auprès d'un autre établissement hospitalier ; qu'ayant décidé de confier le suivi de la grossesse à la maternité de l'hôpital Necker-Enfants Malades, ils ont cessé toute relation avec l'hôpital Antoine Béclère à compter de cette date ; que, dès lors, cet établissement n'était pas en mesure, après le 12 août 2003, d'offrir une assistance psychologique aux parents ; que ces derniers ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'absence de soutien moral entre le 6 et le 12 août 2003 serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, eu égard aux divers examens qui ont été réalisés au cours de cette brève période ; qu'enfin, dès lors que l'enfant ne souffre d'aucune affection et d'aucun retard de développement, les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice ; Considérant, dans ces conditions, que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer un manquement du centre hospitalier à ses obligations et à rechercher la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce que le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge de M. et Mme X ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 06VE00853 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.