CETATEXT000018778383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 06VE01861, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01861 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE PETIT M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant 121, avenue de la République à Bessancourt
(95550), par la SCP Petit-Ronzeau, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0404823 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait droit que partiellement à sa demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency à réparer les préjudices résultant du retard fautif à diagnostiquer l'affection dont il était atteint ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency les frais d'expertise, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'établissement hospitalier a commis une faute engageant sa responsabilité en tardant à porter, en août 2000, le diagnostic de l'affection de compression médullaire dont il était atteint ; que ce retard de dix jours a conduit à aggraver ses troubles neurologiques, à allonger la durée de sa récupération et celle de la période de rééducation, ainsi qu'à l'aggravation de son traumatisme psychique devant la menace de rester paraplégique ; que les préjudices subis et directement liés au retard de diagnostic appellent une entière réparation qui doit être arrêtée aux sommes suivantes : incapacité temporaire totale et gêne dans la vie courante : 1 350 euros, incapacité temporaire partielle de trois mois : 675 euros, incapacité permanente partielle : 38 110 euros, souffrance endurée : 9 150 euros, préjudice moral : 15 250 euros, perte de chance de souscrire un contrat d'assurance-vie : 10 000 euros, diverses dépenses exposées : 1 068,16 euros, perte de rémunération brute pour la période du 11 septembre 2000 au 10 septembre 2005 : 29 435,24 euros, perte de pension de retraite : 82 158,80 euros ; que les sommes versées en réparation des préjudices subis doivent être assorties des intérêts de droit à compter de la réclamation adressée à l'hôpital ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - les observations de Me Buffo, représentant M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait droit que partiellement à sa demande de réparation des préjudices résultant de la faute commise par les services du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency, qui ont tardé à diagnostiquer l'affection dont il était atteint, lors de son hospitalisation dans cet établissement ; Sur les conclusions d'appel incident du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'article 1er du jugement attaqué, condamné le centre hospitalier à verser au requérant une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ; que s'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X n'avait pas expressément demandé la réparation de ce chef de préjudice, le montant total de l'indemnité accordée par le Tribunal en réparation de l'ensemble de ses préjudices personnels n'excède pas celui de la demande indemnitaire présentée par le requérant à ce titre ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été admis dans le service des urgences du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency, le 25 juillet 2000, pour de vives douleurs lombaires ; qu'à cette occasion, son hospitalisation n'ayant pas été estimée nécessaire, un traitement destiné à calmer la douleur lui a été administré ; qu'il a été hospitalisé dans le service de médecine générale du même établissement le 5 août 2000, à la demande de son médecin traitant qui avait observé la persistance de douleurs et des troubles de la marche ; que les examens cliniques et neurologiques ont d'abord conduit à poser le diagnostic d'une atteinte cérébelleuse, puis celui d'une possible polyradiculonévrite, puis encore d'un syndrome de Guillain-Barré ; que l'hypothèse d'une compression médullaire n'a été envisagée par cet établissement hospitalier que le 17 août 2000 et a été confirmée par un examen IRM effectué le 18 août 2000 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il avait été transféré ; qu'une intervention chirurgicale a été pratiquée en urgence le 18 août 2000 dans le service de neurochirurgie de cet hôpital en vue de l'exérèse d'une tumeur cancéreuse ; que l'intéressé, transféré le 31 août 2000 au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, a reçu un traitement chimiothérapique du lymphome dont il était atteint, puis a été hospitalisé au centre hospitalier du Vexin où il a bénéficié des soins de rééducation qu'appelait sa paraplégie ; qu'une rémission complète persistante a été observée le 6 mars 2002 ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites et, notamment, du rapport d'expertise, que le diagnostic de compression médullaire a été porté avec un retard de douze jours ; que ce retard a provoqué une aggravation des troubles neurologiques du patient, un allongement de la durée et de l'importance de sa récupération et de la période de rééducation, ainsi qu'une aggravation de l'angoisse provoquée par le risque d'une paraplégie permanente ; que ce retard constitue, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 22 juin 2006, non contesté sur ce point, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement du lymphome non hodgkinien dont était atteint M. X a nécessité une intervention chirurgicale urgente ainsi qu'une chimiothérapie et une rééducation des membres inférieurs paralysés et a conduit à une rémission complète de cette affection ; que, dans ces conditions, le retard fautif n'a entraîné pour l'intéressé qu'une perte de chance d'échapper à l'aggravation de ses troubles neurologiques et à l'allongement de la durée de récupération physiologique et de rééducation ; que, par suite, la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'en ne mettant à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency que la part des préjudices résultant directement et exclusivement du retard de diagnostic, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur l'évaluation du préjudice : Sur le préjudice à caractère patrimonial : En ce qui concerne les dépenses de santé : Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ne conteste pas le rejet, par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de la demande de remboursement des frais qu'elle a exposés en faveur du requérant et que, d'autre part, M. X ne justifie pas que les frais médicaux qui seraient demeurés à sa charge ont pour origine le retard de diagnostic imputable à l'établissement hospitalier ; En ce qui concerne les frais liés au handicap : Considérant que si le requérant demande le remboursement de diverses dépenses d'aide ménagère, de location de téléviseurs, de parking ou de télécopie qu'il déclare avoir exposées, il n'établit pas davantage que ces frais ont pour seule origine le retard de diagnostic imputable à l'établissement hospitalier ; En ce qui concerne les pertes de revenus : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites que M. X, salarié de La Poste, placé en congé de longue maladie puis de longue durée, a bénéficié de la totalité de sa rémunération durant la période d'incapacité temporaire en relation directe, selon les termes du rapport d'expertise, avec le retard de diagnostic ; qu'il n'établit pas que les sommes supplémentaires qu'il demande au titre de pertes de rémunérations et de droit à pension de retraite ont pour origine directe et exclusive la faute imputable à l'établissement hospitalier ; Considérant, en second lieu, que si le requérant allègue qu'il aurait perdu, en juillet 2002, une chance de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance l'extension des garanties d'un contrat couvrant les risques d'invalidité et de décès, il est constant que la perte de cette faculté a pour origine non le retard de diagnostic, mais l'affection cancéreuse dont il était atteint ; Sur les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées et du préjudice moral de M. X en les fixant à la somme de 14 000 euros ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander que la réparation de ses préjudices à caractère personnel soit portée à 24 400 euros ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'appel de M. X, ainsi que les conclusions incidentes du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne-Montmorency sont rejetées. N° 06VE01861 2