CETATEXT000018778384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 06VE02284, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02284 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE WAGNER M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, par laquelle le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500409 en date du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 3 janvier 2005 refusant à ce ressortissant algérien le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, la correspondance du 3 janvier 2005 ne présentait pas le caractère d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mais était destinée à rappeler à l'intéressé que son épouse présente sur le territoire français était, de ce fait, exclue du champ d'application de la procédure de regroupement familial ; qu'il appartenait à l'intéressé de se conformer aux dispositions réglementaires et de présenter sa demande de regroupement familial auprès de l'office des migrations internationales ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour prononcer l'annulation, par le jugement du 20 septembre 2006 dont le PREFET DES YVELINES relève appel, de la décision du 3 janvier 2005 par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X, le Tribunal administratif de Versailles a considéré que cette décision avait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a adressé à la préfecture des Yvelines, le 7 décembre 2004, une demande de regroupement familial sur place au profit de son épouse, assortie de pièces justifiant de ses ressources et de ses conditions de logement ; que l'administration lui a fait savoir en réponse, par une correspondance du 3 janvier 2005, que cette demande ne pouvait être satisfaite au motif qu'en application des dispositions de l'article 29-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les membres de famille présents sur le territoire français étaient exclus du champ d'application de la procédure de regroupement familial ; que cette correspondance présente ainsi le caractère d'une décision de refus d'autorisation de regroupement familial ; Considérant, en second lieu, que cette décision a été signée par Mme Kling, adjoint au chef du bureau des étrangers de la préfecture ; que l'intéressée, qui avait reçu du préfet des Yvelines, aux termes d'un arrêté du 28 décembre 2004, délégation de signature à l'effet de viser ou de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau et dans la limite de ses attributions « tous documents, pièces ou correspondances administratives à l'exception des arrêtés », n'était pas compétente pour rejeter une demande d'autorisation de regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de sa décision du 3 janvier 2005 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. X ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que demande M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 06VE02284 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.