CETATEXT000018778387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 07VE00054, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00054 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007 en télécopie et le 18 janvier 2007 en original, présentée pour Mme Amenan Thérèse X, demeurant ..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506553 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juillet 2005 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et par la circonstance qu'elle ne peut présenter un visa de long séjour, a commis une erreur de droit ; que son fils, né en France, présente un asthme sévère et est astreint à un suivi médical très régulier ; qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; que l'arrêté attaqué viole donc les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la cellule familiale ne peut se reconstituer en Côte d'Ivoire dès lors qu'elle vit en France avec son fils et le père de celui-ci ; qu'elle est elle-même malade et ne pourrait être soignée en Côte d'Ivoire ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 10 avril 2008, présentées pour Mme X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Ekollo, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juillet 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juillet 2005, Mme X, de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'en raison des crises d'épilepsie dont elle souffre et de l'état de santé de son fils, né en France le 18 septembre 2001, qui est soigné pour un asthme sévère, elle devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire, en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est uniquement délivrée à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 13 juillet 2005 aurait méconnu ces dispositions en raison de l'asthme dont souffre son fils ; qu'en ce qui concerne son propre état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de l'affection dont elle est atteinte et ne serait en mesure ni de voyager ni de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante ne peut donc invoquer pour elle-même le bénéfice des dispositions susrappelées ; Considérant, d'autre part, que Mme X n'établit pas que son fils ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, comme l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 31 mai 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen individuel de la situation familiale de Mme X au regard de l'état de santé de son fils, se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, avec son concubin, lui-même en situation irrégulière, ainsi que son fils ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas estimé lié par l'absence de visa de long séjour pour lui opposer la décision de refus litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE00054 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.