CETATEXT000018778388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 07VE00055, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00055 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007 en télécopie et le 18 janvier 2007 en original, présentée pour M. N'Guetta Arsène X, demeurant ..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506552 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juillet 2005 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et par la circonstance qu'il ne peut présenter un visa de long séjour, a commis une erreur de droit ; que son fils, né en France, présente un asthme sévère et est astreint à un suivi médical très régulier ; qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; que l'arrêté attaqué viole donc les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la cellule familiale ne peut se reconstituer en Côte d'Ivoire dès lors que la mère de l'enfant, ressortissante ivoirienne avec laquelle il vit maritalement, est elle-même malade et ne pourrait être soignée en Côte d'Ivoire ; qu'ils n'ont plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 10 avril 2008, présentées pour M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Ekollo, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juillet 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juillet 2005, M. X, de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'il est entré en France en 1999, que son plus jeune fils, né en France le 18 septembre 2001, souffre d'un asthme sévère nécessitant un suivi médical régulier, que la mère de l'enfant avec laquelle il vit maritalement souffre elle-même de crises d'épilepsie et que son fils aîné, né en Côte d'Ivoire d'une précédente union, l'a rejoint en France en 2003 et est scolarisé depuis cette date ; que le requérant soutient donc que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis est intervenu en violation des dispositions précitées du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est uniquement délivrée à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade ou de conjoint malade ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 13 juillet 2005 aurait méconnu ces dispositions en raison de l'asthme dont souffre son fils et des troubles neurologiques dont est atteinte sa concubine ; Considérant, d'autre part, que M. X n'établit pas que son fils ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, comme l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 31 mai 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen individuel de la situation familiale de M. X au regard de l'état de santé de son fils, se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mère de l'enfant aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son propre état de santé et ne serait en mesure ni de voyager ni de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec sa concubine, elle-même en situation irrégulière, ainsi que ses enfants ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas estimé lié par l'absence de visa de long séjour pour lui opposer la décision de refus litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00055 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.