CETATEXT000018778389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 07VE00070, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00070 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE IVALDI Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 en télécopie et le 12 janvier 2007 en original, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant chez M. Dembele Y ..., par Me Ivaldi, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606952 du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 juin 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en 1989 et qu'il résidait sur le territoire français depuis dix-sept ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, celui-ci a été pris en violation des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses attaches familiales sont en France et non dans son pays d'origine, dans lequel il n'est jamais retourné ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Ivaldi, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; Considérant que si M. X, de nationalité malienne, soutient qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait de façon habituelle et continue en France depuis 1989, il ne justifie pas, toutefois, de la date de son entrée sur le territoire français ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a produit un document falsifié pour justifier de sa présence en France en 1998 et que, par jugement du 27 mars 2002, le Tribunal correctionnel de Créteil, statuant sur des faits commis en 2000, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pour usage de faux dans un document administratif constatant une identité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que le refus de séjour opposé a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00070 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.