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07VE00492

CETATEXT000018778390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/77/83/CETATEXT000018778390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/04/2008, 07VE00492, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00492 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE DEGOUL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour M. Nasser X, demeurant chez M. et Mme Mohamed X ..., par Me Degoul, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510486 en date du 31 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2005 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement médical dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui ne peut être assuré dans son pays d'origine ; qu'il est, en outre, atteint de phlébite, pathologie qui a nécessité son hospitalisation du 2 au 4 octobre 2005 ; qu'ainsi, la décision contestée a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est pris en charge par ses parents, titulaires d'une carte de résident, qui lui apportent un soutien matériel et moral ; que son frère réside également de manière régulière en France ; qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) » ; Considérant, d'une part, que M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques dont la prise en charge médicale nécessite son maintien sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits par l'intéressé, que son état de santé, qui a pu être suivi au Maroc jusqu'en 2002, nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que si, d'autre part, M. X fait valoir que ses parents et son frère résident sur le territoire français en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé, âgé de 28 ans et célibataire sans charge de famille en France, séjournait depuis seulement trois ans sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée de son séjour en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que, par suite, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut davantage invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00492 2

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